Gabi Thesing and Bloomberg Finance LP v European Central Bank (ECB).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:230
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑28/13
Date06 February 2014
Celex Number62013CO0028(01)
Procedure TypeRecurso de anulación
62013CO0028(01)

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

6 février 2014 ( *1 )

«Pourvoi — Article 181 du règlement de procédure de la Cour — Article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour — Contenu nécessaire de la requête en pourvoi»

Dans l’affaire C‑28/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 16 janvier 2013,

Gabi Thesing, demeurant à Londres (Royaume-Uni),

Bloomberg Finance LP, établie à Wilmington (États-Unis),

représentées par MM. M. Stephens et R. Lands, solicitors, ainsi que par M. T. Pitt-Payne, QC,

parties requérantes,

l’autre partie à la procédure étant:

Banque centrale européenne (BCE), représentée par Mmes M. López Torres et S. Lambrinoc, en qualité d’agents,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby et C. Vajda, juges,

avocat général: M. P. Mengozzi,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

Par leur pourvoi, Mme Thesing et Bloomberg Finance LP (ci-après «Bloomberg») demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 29 novembre 2012, Thesing et Bloomberg Finance/BCE (T‑590/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté leur recours tendant à l’annulation de la décision du directoire de la Banque centrale européenne (BCE), communiquée par lettre du 21 octobre 2010, confirmant le refus de l’accès à deux documents concernant le déficit public et la dette publique de la République hellénique (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2

La décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (JO L 80, p. 42), vise, selon son article 1er, «à définir les conditions et les limites selon lesquelles la BCE donne au public accès aux documents de la BCE».

3

Selon l’article 2, paragraphe 1, de cette décision, «[t]out citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents de la BCE, sous réserve des conditions et des limites définies par ladite décision».

4

L’article 4, paragraphes 1 à 3, de la décision 2004/258 dispose:

«1. La BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

a)

de l’intérêt public, en ce qui concerne:

la confidentialité des délibérations des organes de décision de la BCE,

la politique financière, monétaire ou économique de la Communauté ou d’un État membre,

la situation financière de la BCE ou des BCN,

la protection de l’intégrité des billets en euros,

la sécurité publique,

les relations financières, monétaires ou économiques internationales;

[...]

2. La BCE refuse l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection:

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

des procédures juridictionnelles et des avis juridiques,

des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit,

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.

3. L’accès à un document contenant des avis destinés à l’utilisation interne dans le cadre de délibérations et de consultations préliminaires au sein de la BCE ou avec les BCN est refusé même après que la décision a été prise, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé.»

5

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, de cette décision, «[e]n cas de refus total ou partiel, le demandeur peut adresser, dans un délai de vingt jours ouvrables suivant la réception de la réponse de la BCE, une demande confirmative tendant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci [...]».

Les antécédents du litige et la décision litigieuse

6

Mme Thesing est journaliste. Elle travaille pour Bloomberg, qui exerce ses activités à Londres (Royaume-Uni), sous le nom de Bloomberg News.

7

Le 20 août 2010, Mme Thesing a demandé à la BCE l’accès à deux documents qui traitaient de l’utilisation d’opérations portant sur des instruments dérivés dans le financement du déficit et dans la gestion de la dette publique en Grèce et dans la zone euro. Par lettre du 17 septembre 2010, le directeur général du secrétariat et des services linguistiques de la BCE a informé Mme Thesing de la décision de ne pas accorder l’accès aux documents demandés.

8

Le 28 septembre 2010, les requérantes ont adressé une demande confirmative à la BCE, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2004/258, visant à ce que le directoire de la BCE révise la position de celle-ci relative au refus d’accorder l’accès aux documents en cause.

9

Par lettre du 21 octobre 2010, le président de la BCE a informé Mme Thesing de la décision litigieuse. Cette décision reposait sur la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la politique économique de l’Union européenne et de la République hellénique ainsi que sur la protection des délibérations et des consultations internes de la BCE, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, et de l’article 4, paragraphe 3, de la décision 2004/258. S’agissant du second document, le refus a également été fondé sur la protection des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret, de cette décision.

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

10

Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 2010, les requérantes ont formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, à ce qu’il soit ordonné à la BCE de leur accorder l’accès aux documents en cause et à la condamnation de la BCE aux dépens.

11

La BCE a conclu au rejet de ce recours et à la condamnation des requérantes aux dépens.

12

Dans le cadre des mesures d’instruction, le Tribunal a ordonné à la BCE de produire les deux documents en cause, en précisant qu’ils ne seraient pas communiqués aux requérantes. La BCE a déféré à cette mesure d’instruction dans le délai imparti.

13

Le...

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