Criminal proceedings against Asad Abdallah.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2011:565
Docket NumberC-144/11
Celex Number62011CO0144
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeCuestión prejudicial - inadmisible
Date08 September 2011

ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

8 septembre 2011 (*)

«Renvoi préjudiciel – Absence de description du cadre factuel du litige au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑144/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Giudice di pace di Mestre (Italie), par décision du 16 mars 2011, parvenue à la Cour le 24 mars 2011, dans la procédure pénale contre

Asad Abdallah,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mazák,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 348, p. 98), et notamment de son article 2, paragraphe 2, sous b).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Abdallah.

3 L’article 10 bis, paragraphe 1, première phrase, du décret législatif n° 286, du 25 juillet 1998, portant texte unique des dispositions concernant la réglementation de l’immigration et les règles relatives à la condition de l’étranger (supplément ordinaire à la GURI n° 191, du 18 août 1998), tel que modifié par la loi n° 94, du 15 juillet 2009, portant dispositions en matière de sécurité publique (supplément ordinaire à la GURI n° 170, du 24 juillet 2009, ci-après le «décret législatif n° 286/1998»), prévoit que, «[s]auf si les faits sont constitutifs d’un délit plus grave, l’étranger qui entre ou séjourne sur le territoire de l’État, en violation des dispositions [dudit décret législatif] ainsi que des dispositions de l’article 1er de la loi n° 68, du 28 mai 2007, est puni d’une amende de 5 000 à 10 000 euros».

4 En cas de condamnation pour l’infraction visée audit article 10 bis, le juge a, sauf dans certaines situations, la faculté, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du décret législatif n° 286/1998, de substituer à la sanction pécuniaire une mesure d’expulsion pour une période d’au moins cinq ans.

5 Le Giudice di pace di Mestre estime qu’une situation dans laquelle un État membre peut réprimer, en tant que délit, le comportement d’un ressortissant d’un pays tiers...

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