The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM).

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2016:20
CourtCourt of Justice (European Union)
Date14 January 2016
Docket NumberC-278/15
Celex Number62015CO0278
Procedure TypeRecurso de casación - inadmisible

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

14 janvier 2016 (*)

«Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque communautaire – Demande de marque communautaire figurative comportant les éléments verbaux ‘Royal County of Berkshire POLO CLUB’ et la représentation d’un joueur de polo à cheval – Opposition du titulaire des marques figuratives communautaires antérieures comportant les éléments verbaux ‘BEVERLY HILLS POLO CLUB’ – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Risque de confusion – Refus partiel d’enregistrement – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑278/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 juin 2015,

Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me J. Maitland-Walker, solicitor,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),

partie défenderesse en première instance,

Lifestyle Equities CV, établie à Amsterdam (Pays-Bas),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. C. G. Fernlund et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général: M. N. Wahl,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Royal County of Berkshire Polo Club Ltd demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 mars 2015, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Lifestyle Equities (Royal County of Berkshire POLO CLUB) (T‑581/13, EU:T:2015:192, ci-après l’«arrêt attaqué»), en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), du 25 juillet 2013, rectifiée le 9 septembre 2013 (affaire R 1374/2012-2), concernant une procédure d’opposition entre Lifestyle Equities CV et elle-même (ci-après la «décision litigieuse»).

Le cadre juridique

2 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), intitulé «Motifs relatifs de refus», dispose:

«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:

[...]

b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»

3 Aux termes de l’article 41 de ce règlement, intitulé «Opposition»:

«1. Une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque communautaire, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:

a) dans les cas de l’article 8, paragraphes 1 et 5, par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques;

[...]»

Les antécédents du litige

4 Le 6 janvier 2011, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI en vertu du règlement n° 207/2009.

5 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:

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6 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’«arrangement de Nice»), et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Lunettes; étuis pour lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; et leurs accessoires»;

– classe 14: «Montres, joaillerie, pierres précieuses, métaux précieux, produits plaqués en métaux précieux»;

– classe 18: «Articles en cuir; articles en similicuir; malles et valises, parapluies, parasols et cannes, fouets [harnais (suivant la version anglaise de la demande de marque communautaire)], sellerie», et

– classe 25: «Articles d’habillement, chaussures et chapellerie».

7 La demande d’enregistrement de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2011, du 7 mars 2011.

8 Le 30 mai 2011, l’intervenante en première instance, Lifestyle Equities CV, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause, notamment, pour les produits visés au point 6 de la présente ordonnance.

9 L’opposition était fondée sur les marques communautaires figuratives antérieures enregistrées sous les numéros 364257, 532895, 5482484 et 8456469, toutes constituées par le signe suivant:

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10 Les marques antérieures désignent, notamment, des produits relevant des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

– classe 9: «Produits oculaires, à savoir lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et chaînes de lunettes» (marque n° 5482484);

– classe 14: «Montres» (marque n° 532895); «Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques» (marque n° 8456469);

– classe 18: «Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets [harnais (suivant la version anglaise du registre de l’OHMI], sellerie» (marque n° 8456469), et

– classe 25: «Vêtements, chaussures, chapellerie» (marques nos 5482484 et 8456469).

11 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

12 Le 15 juin 2012, la division d’opposition de l’OHMI a rejeté l’opposition dans son ensemble.

13 Le 24 juillet 2012, l’intervenante en première instance a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division...

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