María Pilar Plaza Bravo v Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:771
Date17 November 2015
Celex Number62015CO0137
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-137/15
62015CO0137

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

17 novembre 2015 ( * )

«Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Directive 79/7/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins — Travailleurs à temps partiel, essentiellement de sexe féminin — Réglementation nationale prévoyant un montant maximal de la prestation de chômage — Réglementation recourant, pour le calcul de ce montant, au rapport entre le temps de travail des employés à temps partiel concernés et le temps de travail des employés à temps plein»

Dans l’affaire C‑137/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Cour supérieure de justice de la Communauté autonome du Pays basque, Espagne), par décision du 24 février 2015, parvenue à la Cour le 20 mars 2015, dans la procédure

María Pilar Plaza Bravo

contre

Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava,

LA COUR (septième chambre),

composée de Mme C. Toader, président de chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour le Royaume d’Espagne, par M. L. Banciella Rodríguez‑Miñón et Mme A. Gavela Llopis, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes S. Pardo Quintillán et A. Szmytkowska ainsi que par M. D. Martin, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Plaza Bravo au Servicio Público de Empleo Estatal Dirección Provincial de Álava (service public de l’emploi, direction provinciale d’Álava, ci‑après le «SPE») au sujet du montant des prestations de chômage perçues par celle‑ci.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3

Aux termes de l’article 2 de la directive 79/7, celle‑ci s’applique, notamment, aux travailleurs dont l’activité est interrompue par un chômage involontaire. En outre, ladite directive s’applique, en vertu de son article 3, notamment, aux régimes légaux qui assurent une protection contre le chômage.

4

L’article 4 de la même directive prévoit, à son paragraphe 1:

«Le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:

le champ d’application des régimes et les conditions d’accès aux régimes,

l’obligation de cotiser et le calcul des cotisations,

le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.»

Le droit espagnol

5

L’article 211 de la loi générale sur la sécurité sociale (Ley General de la Seguridad Social), approuvée par le décret législatif royal no 1/94, du 20 juin 1994 (BOE no 154, du 29 juin 1994, p. 20658, ci‑après la «LGSS»), telle qu’applicable aux faits en cause au principal, dispose:

«1. Le montant de base de la prestation de chômage est la moyenne de la base de cotisation chômage au cours des 180 derniers jours de [travail].

[...]

2. Le montant de la prestation de chômage est déterminé en appliquant les pourcentages suivants au montant de base de la prestation de chômage: 70 % durant les cent quatre‑vingts premiers jours et 50 % à partir du cent quatre‑vingt‑unième jour.

3. Le montant maximal de la prestation de chômage représente 175 % de l’indicateur public des revenus à effets multiples [indicador público de rentas de efectos múltiples, ci‑après l’‘IPREM’], excepté lorsque le travailleur a un ou plusieurs enfants à charge; dans cette dernière hypothèse, le montant de la prestation de chômage représente respectivement 200 % ou 225 % de l’[IPREM].

Le montant minimal de la prestation de chômage représente respectivement 107 % ou 80 % de l’[IPREM], selon que le travailleur a, ou non, un enfant ou plus à charge.

En cas de chômage à la suite de la perte d’un emploi à temps partiel ou à temps plein, les montants maximaux et minimaux de la prestation, visés aux paragraphes antérieurs, sont déterminés compte tenu de l’[IPREM], calculé en fonction de la moyenne des heures travaillées au cours des 180 derniers jours visés au paragraphe 1 du présent article, et en pondérant cette moyenne en fonction du nombre de jours de travail à temps partiel ou à temps plein au cours de ladite période.

L’[IPREM] pris en compte aux fins du présent paragraphe est celui en vigueur au moment de la naissance du droit, augmenté d’un sixième.

[...]»

Le litige au principal et la question préjudicielle

6

Il ressort de la décision de renvoi que la requérante au principal travaillait depuis le 30 mars 1977 en qualité de serveuse dans un hôtel appartenant à une chaîne hôtelière. Elle avait conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel aux termes duquel son temps de travail équivalait à 60 % de celui d’un salarié à temps plein. Elle cotisait au régime général de sécurité sociale espagnol.

7

Le 9 mai 2013, elle a été licenciée dans le cadre d’une procédure de licenciement collectif pour motif économique, d’organisation et de production qui a affecté plusieurs établissements de ladite chaîne hôtelière et qui a concerné au total 359 salariés, dont 317 femmes et 42 hommes.

8

Après la rupture de son contrat de travail, la requérante au principal a déposé une demande de prestation contributive de chômage qui lui a été accordée le 15 mai 2013 par le SPE, à compter du 10 mai 2013 et pour une durée de 720 jours. Le montant initial de cette prestation, de 21,74 euros par jour, a été obtenu par un calcul en deux temps.

9

Dans un premier temps, la prestation de chômage journalière a été calculée en multipliant le montant de base quotidien par le pourcentage de 70 %, prévu à l’article 211, paragraphe 2, de la LGSS. Ce montant de base a été obtenu en divisant par 30 la moyenne du salaire mensuel perçu par la requérante au principal pour ses 180 derniers jours de travail, à savoir 1554,52 euros. La prestation journalière s’élevait ainsi à 36,27 euros.

10

Dans un second temps, le montant de cette prestation journalière a été limité à celui, maximal, établi conformément à l’article 211, paragraphe 3, de la LGSS. D’abord, dans la mesure où la requérante au principal n’avait pas d’enfant à charge, le montant maximal mensuel de la prestation de chômage a été déterminé en multipliant l’IPREM mensuel, pour l’année 2013, de 532,51 euros, majoré d’un sixième, par 175 %. Le montant obtenu s’élevait à 1087,20 euros. Ensuite, ce...

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