Kurt Wierer v Land Baden-Württemberg.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:443
Date09 July 2009
Celex Number62008CO0445
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC-445/08

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

9 juillet 2009 (*)

«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure – Permis de conduire – Directive 91/439/CEE – Retrait du permis national pour conduite en état d’ivresse – Défaut de production d’un certificat médico-psychologique nécessaire à l’obtention d’un nouveau permis dans l’État membre d’accueil – Permis délivré dans un autre État membre – Vérification par l’État membre d’accueil de la condition de résidence – Possibilité de se fonder sur les informations fournies par le titulaire du permis au titre de l’obligation de coopération lui incombant en vertu du droit national de l’État membre d’accueil – Possibilité de procéder à des investigations dans l’État membre de délivrance»

Dans l’affaire C‑445/08,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg (Allemagne), par décision du 23 septembre 2008, parvenue à la Cour le 9 octobre 2008, dans la procédure

Kurt Wierer

contre

Land Baden-Württemberg

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, MM. A. Ó Caoimh, U. Lõhmus, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément à l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er, paragraphe 2, 7, paragraphe 1, et 8, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO L 237, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 29 septembre 2003 (JO L 284, p. 1, ci-après la «directive 91/439»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Wierer au Land Baden-Württemberg au sujet de la reconnaissance par les autorités allemandes du permis de conduire qu’il avait obtenu en Pologne après le retrait administratif de son permis de conduire allemand pour conduite en état d’ivresse.

Le cadre juridique

La réglementation communautaire

3 Aux termes du premier considérant de la directive 91/439, qui a abrogé, à partir du 1er juillet 1996, la première directive 80/1263/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative à l’instauration d’un permis de conduire communautaire (JO L 375, p. 1):

«[…] il est souhaitable, aux fins de la politique commune des transports et en vue d’une contribution à l’amélioration de la sécurité de la circulation routière ainsi que pour faciliter la circulation des personnes qui s’établissent dans un État membre autre que celui dans lequel elles ont passé un examen de conduite, qu’il y ait un permis de conduire national de modèle communautaire reconnu mutuellement par les États membres sans obligation d’échange».

4 Le quatrième considérant de la directive 91/439 énonce:

«[…] pour répondre à des impératifs de sécurité routière, il est nécessaire de fixer des conditions minimales auxquelles le permis de conduire peut être délivré».

5 Le dernier considérant de la même directive précise:

«[…] il convient, pour des raisons de sécurité et de circulation routières, que les États membres puissent appliquer leurs dispositions nationales en matière de retrait, de suspension et d’annulation du permis de conduire à tout titulaire de permis ayant acquis sa résidence normale sur leur territoire».

6 L’article 1er de ladite directive dispose:

«1. Les États membres établissent le permis de conduire national d’après le modèle communautaire tel que décrit à l’annexe I ou I bis conformément aux dispositions de la présente directive. […]

2. Les permis de conduire délivrés par les États membres sont mutuellement reconnus.

3. Lorsqu’un titulaire de permis de conduire en cours de validité acquiert sa résidence normale dans un État membre autre que celui qui a délivré le permis, l’État membre d’accueil peut appliquer au titulaire du permis ses dispositions nationales en matière de durée de validité du permis, de contrôle médical, de dispositions fiscales et peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion.»

7 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, de la directive 91/439, la délivrance du permis de conduire est subordonnée aux conditions suivantes:

«a) la réussite d’une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements, d’une épreuve de contrôle des connaissances ainsi qu’à la satisfaction des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III;

b) l’existence de la résidence normale ou la preuve de la qualité d’étudiant pendant une période d’au moins six mois sur le territoire de l’État membre délivrant le permis de conduire.»

8 Aux termes de l’article 7, paragraphe 5, de la directive 91/439:

«Toute personne ne peut être titulaire que d’un seul permis de conduire délivré par un État membre.»

9 L’article 8, paragraphes 2 et 4, premier alinéa, de la même directive prévoit:

«2. Sous réserve du respect du principe de territorialité des lois pénales et de police, l’État membre de résidence normale peut appliquer au titulaire d’un permis de conduire délivré par un autre État membre ses dispositions nationales concernant la restriction, la suspension, le retrait ou l’annulation du droit de conduire et, si nécessaire, procéder à ces fins à l’échange de ce permis.

[…]

4. Un État membre peut refuser de reconnaître, à une personne faisant l’objet sur son territoire d’une des mesures visées au paragraphe 2, la validité de tout permis de conduire établi par un autre État membre.»

10 L’article 9, premier alinéa, de ladite directive précise qu’il y a lieu d’entendre par «résidence normale» «le lieu où une personne demeure habituellement, c’est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et professionnelles ou, dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison d’attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite».

11 L’article 12, paragraphe 3, de la directive 91/439 énonce:

«Les États membres s’assistent mutuellement dans l’application de la présente directive et s’échangent, en cas de besoin, les informations sur les permis qu’ils ont enregistrés.»

12 Conformément au point 14 de l’annexe III de ladite directive, intitulée «Normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale à la conduite d’un véhicule à moteur», la consommation d’alcool constitue un danger important pour la sécurité routière et une grande vigilance s’impose sur le plan médical, compte tenu de la gravité du problème. Le point 14.1, premier alinéa, de cette annexe énonce que «[l]e permis de conduire ne doit être ni délivré ni renouvelé à tout candidat ou conducteur en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool, ou qui ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool». Il résulte du second alinéa dudit point 14.1 que «[l]e permis de conduire peut être délivré ou renouvelé à tout candidat ou conducteur ayant été en état de dépendance à l’égard de l’alcool, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un avis médical autorisé et d’un contrôle médical régulier».

13 Il résulte du point 5 de cette même annexe que les États membres peuvent exiger, lors de la délivrance ou de tout renouvellement ultérieur d’un permis de conduire, un examen médical répondant à des normes plus sévères que celles mentionnées à ladite annexe.

La réglementation nationale

La réglementation relative à la reconnaissance des permis de conduire délivrés par d’autres États membres

14 L’article 28, paragraphes 1, 4 et 5, du règlement relatif à l’accès des personnes à la circulation routière (règlement relatif au permis de conduire) [Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr (Fahrerlaubnis-Verordnung)], du 18 août 1998 (BGBl. 1998 I, p. 2214, ci-après la «FeV»), dispose:

«(1) Les titulaires d’un permis de conduire valide de l’[Union européenne] ou de l’[Espace économique européen (ci-après l’‘EEE’)] ayant leur résidence normale au sens de l’article 7, paragraphe 1 ou 2, en Allemagne sont autorisés – sous réserve de la restriction prévue aux paragraphes 2 à 4 – à conduire des véhicules dans ce pays dans la limite des droits qui sont les leurs. Les conditions attachées aux permis de conduire étrangers sont également respectées en Allemagne. Les dispositions du présent règlement s’appliquent à ces permis de conduire sauf dispositions contraires.

[…]

(4) L’autorisation visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux titulaires d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE,

[…]

3. dont le permis de conduire a fait l’objet, en Allemagne, d’une mesure de retrait provisoire ou définitif prise par un tribunal, ou d’une mesure de retrait immédiatement exécutoire ou définitive prise par une autorité administrative, auxquels le permis de conduire a été refusé par une décision définitive ou auxquels le permis de conduire a été retiré non uniquement parce qu’ils y ont renoncé entre-temps,

[…]

(5) Le droit de faire usage en Allemagne d’un permis de conduire de l’[Union] ou de l’EEE après l’une des décisions mentionnées...

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