Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office and Seven Towns Ltd.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:353
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-30/15
Date30 May 2018
Celex Number62015CO0030
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

30 mai 2018 (*)

« Taxation des dépens »

Dans l’affaire C‑30/15 P‑DEP,

ayant pour objet une demande de taxation des dépens récupérables au titre de l’article 145 du règlement de procédure de la Cour, introduite le 24 août 2017,

Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, Rechtsanwalt,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agent,


Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me K. Szamosi, ügyvéd,

parties défenderesses,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. C. G. Fernlund, président de chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et E. Regan, juges,

avocat général : M. M. Szpunar,

greffier : M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La présente affaire a pour objet la taxation des dépens exposés par Simba Toys GmbH & Co. KG (ci-après « Simba Toys ») dans le cadre de l’affaire C‑30/15 P.

2 Par un pourvoi introduit le 26 janvier 2015, au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, Simba Toys a demandé l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Simba Toys/OHMI – Seven Towns (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T‑450/09, ci-après l’« arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi », EU:T:2014:983), par lequel celui-ci avait rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008-2), relative à une procédure de nullité entre elle-même et Seven Towns Ltd (ci-après la « décision litigieuse »).

3 Par arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), la Cour a annulé l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, a statué elle-même définitivement sur le litige en annulant la décision litigieuse et a condamné Seven Towns ainsi que l’EUIPO à « supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par [Simba Toys] relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T‑450/09 qu’à celle de pourvoi ».

4 Aucun accord n’étant intervenu entre les parties sur le montant des dépens récupérables afférents à la procédure de pourvoi, Simba Toys a introduit la présente demande.

5 Les dépens afférents à la procédure de première instance font l’objet d’une procédure distincte (affaire C‑30/15 P‑DEP2).

Argumentation des parties

6 Simba Toys demande à la Cour de fixer le montant des dépens récupérables pour la procédure de pourvoi à 59 494,50 euros, ces dépens devant être payés soit conjointement et solidairement par l’EUIPO et Seven Towns, soit, à titre subsidiaire, pour moitié par chacune de ces parties.

7 Ce montant se composerait, premièrement, de 57 937,50 euros au titre des honoraires d’avocat, correspondant à 128,75 heures de travail prestées à un taux horaire de 450 euros, deuxièmement, de 657 euros au titre de frais exposés et, troisièmement, de 900 euros au titre des dépens afférents à la présente procédure de taxation.

8 Simba Toys, qui a annexé à sa demande, notamment, la convention d’honoraires conclue avec l’avocat qui la représentait devant la Cour ainsi qu’un document exposant le détail des heures de travail prestées, estime que le montant des dépens qu’elle réclame est, compte tenu, notamment, de la complexité et de l’importance du litige en cause, adéquat et correspond aux frais indispensables aux fins de la procédure devant la Cour.

9 Ainsi, eu égard au grand nombre d’arguments invoqués et aux problèmes juridiques inédits soulevés dans le cadre de la procédure de pourvoi, celle-ci aurait occasionné une durée de travail dix fois supérieure à celle exigée dans une affaire de marque « moyenne ». La difficulté tant factuelle que juridique de l’affaire serait mise en évidence par l’existence de décisions divergentes prises par les instances concernées, par la longueur et la complexité de l’arrêt attaqué dans le cadre du pourvoi, ainsi que par la durée de la procédure devant le Tribunal. L’importance et l’impact économiques de cette affaire auraient en outre été considérables.

10 L’EUIPO et Seven Towns considèrent que le montant des dépens réclamé par Simba Toys va au-delà des dépens récupérables prévus à l’article 144, sous b), du règlement de procédure de la Cour.

11 À cet égard, l’EUIPO fait observer, à titre liminaire, qu’il serait nécessaire de clarifier si lui-même et Seven Towns ont, par l’arrêt du 10 novembre 2016, Simba Toys/EUIPO (C‑30/15 P, EU:C:2016:849), été condamnés conjointement et solidairement à supporter les dépens relatifs au pourvoi ou si ces dépens doivent être divisés en deux parts égales.

12 Selon l’EUIPO, le montant réclamé au titre des honoraires d’avocat est excessif eu égard à l’importance du litige, à l’ampleur du travail fourni et aux intérêts...

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    ...de travail indispensable aux fins de la procédure concernée (voir, en ce sens, ordonnances du 30 mai 2018, Simba Toys/EUIPO et Seven Towns, C-30/15 P-DEP, non publiée, EU:C:2018:353, point 34, et du 20 mai 2010, Tetra Laval/Commission, C‑12/03 P‑DEP et C‑13/03 P‑DEP, non publiée, EU:C:2010:......
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