Simba Toys GmbH & Co. KG v European Union Intellectual Property Office.
Jurisdiction | European Union |
ECLI | ECLI:EU:C:2016:849 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Docket Number | C-30/15 |
Date | 10 November 2016 |
Procedure Type | Recurso de casación - fundado |
Celex Number | 62015CJ0030 |
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
10 novembre 2016 ( *1 )
«Pourvoi — Marque de l’Union européenne — Marque tridimensionnelle en forme de cube avec des faces ayant une structure en grille — Demande en nullité — Rejet de la demande en nullité»
Dans l’affaire C‑30/15 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 26 janvier 2015,
Simba Toys GmbH & Co. KG, établie à Fürth (Allemagne), représentée par Me O. Ruhl, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. D. Botis et A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Seven Towns Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Mes K. Szamosi et M. Borbás, ügyvédek,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. E. Regan, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mars 2016,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 25 mai 2016,
rend le présent
Arrêt
1 |
Par son pourvoi, Simba Toys GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 novembre 2014, Simba Toys/OHMI – Seven Towns (Forme d’un cube avec des faces ayant une structure en grille) (T‑450/09, EU:T:2014:983, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) (ci-après la « chambre de recours ») du 1er septembre 2009 (affaire R 1526/2008-2), relative à une procédure de nullité entre la requérante et Seven Towns Ltd (ci-après la « décision litigieuse »). |
Le cadre juridique
2 |
Le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. |
3 |
Néanmoins, compte tenu de la date des faits, le présent litige demeure régi par le règlement no 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural. |
4 |
L’article 7 du règlement no 40/94, intitulé « Motifs absolus de refus », dispose : « 1. Sont refusés à l’enregistrement : [...]
[...]
|
5 |
Conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement no 40/94 : « Au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits ; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. » |
Les antécédents du litige
6 |
Les antécédents du litige, tels qu’exposés aux points 1 à 12 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit. |
7 |
Le 1er avril 1996, Seven Towns a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’EUIPO portant sur le signe tridimensionnel reproduit ci-après : |
8 |
Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 28 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Puzzles en trois dimensions ». |
9 |
Le 6 avril 1999, la marque en cause a été enregistrée en tant que marque communautaire, sous le numéro 162784. Elle a été renouvelée le 10 novembre 2006. |
10 |
Le 15 novembre 2006, Simba Toys a présenté une demande en nullité de cette marque au titre de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 40/94, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), de ce règlement. |
11 |
Par décision du 14 octobre 2008, la division d’annulation de l’EUIPO a rejeté cette demande dans son intégralité. |
12 |
Le 23 octobre 2008, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO au titre des articles 57 à 62 du règlement no 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement no 207/2009). Au soutien de son recours, elle invoquait une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous a) à c) et e), du règlement no 40/94. |
13 |
Par la décision litigieuse, la chambre de recours a confirmé la décision de la division d’annulation du 14 octobre 2008 et a rejeté le recours. |
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
14 |
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 novembre 2009, Simba Toys a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. |
15 |
À l’appui de son recours, elle a soulevé huit moyens, tirés de la violation de l’article 75, première phrase, et de l’article 76, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 207/2009, ainsi que de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) à iii), et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 40/94. |
16 |
Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours comme étant non fondé. |
Les conclusions des parties
17 |
Simba Toys demande à la Cour :
|
18 |
Seven Towns et l’EUIPO demandent à la Cour :
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Sur la demande tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure
19 |
Par une lettre du 7 juillet 2016, Seven Towns a demandé à ce que soit ordonnée la réouverture de la phase orale de la procédure. |
20 |
Cette société fait valoir, en substance, que M. l’avocat général a, dans ses conclusions, invoqué des éléments factuels et soulevé des arguments qui n’avaient été débattus entre les parties ni devant le Tribunal ni devant la Cour, en ce qui concerne, notamment, la définition de la fonction des produits en cause, l’identification des caractéristiques essentielles du signe ainsi que l’appréciation de la fonctionnalité de la forme d’un cube. |
21 |
À cet égard, il convient de rappeler que la Cour peut, à tout moment, l’avocat général entendu, ordonner la réouverture de la phase orale de la procédure, conformément à l’article 83 de son règlement de procédure, notamment si elle considère qu’elle est insuffisamment éclairée ou encore lorsque l’affaire doit être tranchée sur la base d’un argument qui n’a pas été débattu entre les intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Marchon Germany,C‑315/14, EU:C:2016:211, point 19). |
22 |
Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, la Cour, l’avocat général entendu, considère qu’elle dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer et que l’affaire ne doit pas être examinée au regard d’un fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur sa décision ou d’un argument qui n’a pas été débattu devant elle. |
23 |
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir la demande de Seven Towns tendant à la réouverture de la phase orale de la procédure. |
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
24 |
À l’appui de son pourvoi, Simba Toys invoque six moyens. Par son premier moyen, Simba Toys soutient que le Tribunal a, aux points 50 à 77 de l’arrêt attaqué, violé l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94, selon lequel sont refusés à l’enregistrement les signes constitués exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique. |
25 |
À cet égard, Simba Toys fait valoir, en premier lieu, que le Tribunal a, au point 72 de l’arrêt attaqué, subordonné à tort l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement no 40/94 à la condition qu’un résultat technique puisse à tout le moins être « déduit de manière suffisamment certaine » de la représentation de la marque concernée. Une telle « exigence de compréhension précise » ne découlerait ni du libellé de cette disposition ni de la jurisprudence et contreviendrait, de surcroît, à l’objectif de celle-ci. |
26 |
Le Tribunal aurait, en deuxième lieu, interprété de façon trop étroite la notion de « fonction technique » lorsqu’il a considéré, au point 60 de l’arrêt attaqué, que la structure en grille sur les faces du cube ne remplit pas une telle fonction. Le Tribunal aurait ignoré que ladite structure et la forme... |
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