Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2020:296
Date23 April 2020
Docket NumberC-237/19
Celex Number62019CJ0237
CourtCourt of Justice (European Union)
2020-04-202004C123201902370-00-AUT-DOC-FR-ARRET-C-0237-19-000000000-07_00
Arrêt du 23. 4. 2020 – Affaire C‑237/19
Gömböc

ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

23 avril 2020 ( * )

« Renvoi préjudiciel – Marques – Directive 2008/95/CE – Refus ou nullité d’enregistrement – Marque tridimensionnelle – Article 3, paragraphe 1, sous e), ii) et iii) – Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique – Signe constitué par la forme donnant une valeur substantielle au produit – Prise en compte de la perception du public pertinent »

Dans l’affaire C‑237/19,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Kúria (Cour suprême, Hongrie), par décision du 6 février 2019, parvenue à la Cour le 19 mars 2019, dans la procédure

Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

contre

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., par Mes Á. M. László et A. Cserny, ügyvédek,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Z. Fehér ainsi que par Mme R. Kissné Berta, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. L. Havas et É. Gippini Fournier ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, sous e), ii) et iii), de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 2008, L 299, p. 25).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (ci-après « Gömböc Kft. ») au Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (Office national de la propriété intellectuelle, Hongrie) (ci-après l’« Office »), au sujet du rejet, par ce dernier, de la demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle en tant que marque nationale introduite par Gömböc Kft.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 98/71/CE

3

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 98/71/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1998, sur la protection juridique des dessins ou modèles (JO 1998, L 289, p. 28), dispose :

« La protection d’un dessin ou modèle par l’enregistrement n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. »

4

L’article 5 de cette directive prévoit :

« 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de présentation de la demande d’enregistrement ou la date de priorité, si une priorité est revendiquée.

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

5

L’article 16 de ladite directive, intitulé « Rapports avec les autres formes de protection », dispose :

« La présente directive s’applique sans préjudice des dispositions du droit [de l’Union] ou du droit de l’État membre concerné qui s’appliquent aux dessins ou modèles non enregistrés, aux marques et autres signes distinctifs, aux brevets et modèles d’utilité, aux caractères typographiques, à la responsabilité civile et à la concurrence déloyale. »

La directive 2008/95

6

L’article 3 de la directive 2008/95, intitulé « Motifs de refus ou de nullité », disposait, à son paragraphe 1, sous e), i) à iii) :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement ou sont susceptibles d’être déclarés nuls s’ils sont enregistrés :

[...]

e) les signes constitués exclusivement :

i) par la forme imposée par la nature même du produit,

ii) par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique,

iii) par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

Le droit hongrois

7

L’article 1er de la védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény [loi n° XI de 1997, relative à la protection des marques et des indications géographiques (Magyar Közlöny 1997/27), (ci-après la « loi sur les marques »)], dispose :

« 1. Peuvent constituer des marques tous les signes susceptibles d’une représentation graphique qui sont propres à distinguer des produits ou services de ceux d’autres entreprises.

2. Peut en particulier constituer une marque tout signe consistant en :

[...]

d) une forme plane ou tridimensionnelle, y compris la forme du produit ou du conditionnement ;

[...] »

8

L’article 2 de la loi sur les marques prévoit :

« 1. Sont refusés à l’enregistrement les signes qui ne sont pas conformes aux exigences de l’article 1er.

2. Sont refusés à l’enregistrement :

[...]

b) les signes constitués exclusivement

par la forme imposée par la nature même du produit,

par la forme du produit nécessaire à l’obtention du résultat technique recherché,

par la forme qui donne une valeur substantielle au produit ».

9

Aux termes de l’article 122, paragraphe 1, de cette loi, cette dernière assure la transposition dans le droit hongrois de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45), et de la directive 2008/95.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

10

Le 5 février 2015, Gömböc Kft. a sollicité l’enregistrement d’un signe tridimensionnel en tant que marque pour des produits consistant en des « articles de décoration » relevant de la classe 14, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après l’« arrangement de Nice »), ainsi qu’en des « articles de décoration de cristal et de faïence » et en des « jouets » relevant, respectivement, des classes 21 et 28 de cet arrangement. Ce signe était représenté comme suit :

image1.png

11

L’Office a rejeté cette demande sur le fondement de l’article 2, paragraphe 2, sous b), deuxième et troisième alinéas, de la loi sur les marques. Selon l’Office, le signe dont l’enregistrement est demandé représente un objet homogène conçu selon deux plans de symétrie perpendiculaires l’un par rapport à l’autre et constitué de sept faces lisses ainsi que d’arêtes séparant ces faces. Cet objet constitue le produit Gömböc de la demanderesse au principal, à savoir un objet mono-monostatique convexe et fabriqué à partir d’un matériau homogène, qui comprend un seul point d’équilibre stable et un seul point d’équilibre instable, c’est-à-dire deux points d’équilibre au total, et dont la forme elle-même garantit que ledit objet reviendra toujours à sa position d’équilibre. L’Office a conclu que le signe dont l’enregistrement est demandé représentait un objet tridimensionnel qui, en raison de sa conception externe et du matériau homogène utilisé, revient toujours à sa position d’équilibre et que la forme du même objet servait, dans son intégralité, à atteindre l’objectif technique consistant pour celui-ci à toujours se remettre d’aplomb.

12

Lors de l’appréciation du caractère enregistrable du signe en cause, l’Office s’est fondé, en particulier, sur la connaissance des caractéristiques et de la fonction de la forme de ce produit que le consommateur moyen a pu obtenir grâce au site Internet de la demanderesse au principal ainsi qu’à la publicité considérable dont a bénéficié ledit produit dans la presse.

13

En premier lieu, l’Office a, en substance, considéré que, s’agissant des « jouets », relevant de la classe 28 de l’arrangement de Nice, la forme tridimensionnelle de l’objet permettait à celui-ci de fonctionner comme un jouet dont la caractéristique est de toujours revenir à son point d’équilibre stable. Ainsi, tous les éléments du signe en cause auraient été conçus aux fins d’obtenir ce résultat technique, c’est-à-dire qu’ils remplissent une fonction technique. Le consommateur raisonnable et averti percevrait donc le signe en cause comme une forme nécessaire pour atteindre le résultat technique recherché par l’objet que ce signe désigne.

14

En second lieu, s’agissant des « articles de décoration », relevant des classes 14 et 21 de l’arrangement de Nice, l’Office a indiqué que la forme tridimensionnelle représentée dans le signe en cause donnait corps à un style marquant et attrayant qui est un élément essentiel de la commercialisation des produits en question. Les consommateurs achèteraient les articles de décoration principalement pour leur forme spéciale. En principe, la protection, en application du droit des marques, d’objets de décoration de forme tridimensionnelle ne pourrait être exclue, mais, lorsque c’est le style frappant de ces objets qui en détermine l’apparence formelle, la valeur du produit résiderait dans cette forme.

15

Les demandes introduites par Gömböc Kft. contre la décision de l’Office ayant été rejetées en première et en deuxième instance, cette société a formé un recours tendant au réexamen de cette décision devant la juridiction de renvoi.

16

Premièrement, cette dernière juridiction indique que, s’agissant de...

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