Danilo Debiasi v Agenzia delle Entrate - Ufficio di Parma.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:802
Docket NumberC-560/11
Celex Number62011CO0560
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date13 December 2012

ORDONNANCE DE LA COUR (quatrième chambre)

13 décembre 2012 (*)

«Articles 53, paragraphe 2, et 94 du règlement de procédure de la Cour – Irrecevabilité manifeste – Article 99 du règlement de procédure – Réponse ne laissant place à aucun doute raisonnable – Fiscalité – TVA – Article 17, paragraphe 2, sous a), de la sixième directive TVA – Déduction de la taxe payée en amont – Structures sanitaires publiques ou privées exerçant une activité exonérée – Législation nationale excluant la déduction de la taxe afférente à l’achat de biens ou de services utilisés dans les activités exonérées – Prorata de déduction»

Dans l’affaire C‑560/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria provinciale di Parma (Italie), par décision du 20 septembre 2011, parvenue à la Cour le 7 novembre 2011, dans la procédure

Danilo Debiasi

contre

Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma,

LA COUR (quatrième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen (rapporteur), président de chambre, MM. J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan et Mme A. Prechal, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1, ci-après la «sixième directive»).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Debiasi à l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Parma (Agence des impôts et taxes, ci-après l’«Agenzia»), au sujet du refus de cette dernière d’accorder à l’intéressé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») acquittée pour les besoins de son activité.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 L’article 13, A, de la sixième directive dispose:

«1. Sans préjudice d’autres dispositions communautaires, les États membres exonèrent, dans les conditions qu’ils fixent en vue d’assurer l’application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels:

[...]

b) l’hospitalisation et les soins médicaux ainsi que les opérations qui leur sont étroitement liées, assurés par des organismes de droit public ou, dans des conditions sociales comparables à celles qui valent pour ces derniers, par des établissements hospitaliers, des centres de soins médicaux et de diagnostic et d’autres établissements de même nature dûment reconnus;

c) les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l’exercice des professions médicales et paramédicales telles qu’elles sont définies par l’État membre concerné;

[...]»

4 L’article 17, paragraphes 2, 3 et 5, de cette directive prévoit:

«2. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l’assujetti est autorisé à déduire de la taxe dont il est redevable:

a) la [TVA] due ou acquittée pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront rendus par un autre assujetti;

[...]

3. Les États membres accordent également à tout assujetti la déduction ou le remboursement de la [TVA] visée au paragraphe 2 dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins:

a) de ses opérations relevant des activités économiques visées à l’article 4 paragraphe 2, effectuées à l’étranger, qui ouvriraient droit à déduction si ces opérations étaient effectuées à l’intérieur du pays;

b) de ses opérations exonérées conformément à l’article 14 paragraphe 1 sous i), à l’article 15 et à l’article 16 paragraphe 1 sous B, C et D et paragraphe 2;

c) de ses opérations exonérées conformément à l’article 13 sous B sous a) et sous d) points 1 à 5, lorsque le preneur est établi en dehors de la Communauté ou lorsque ces opérations sont directement liées à des biens qui sont destinés à être exportés vers un pays en dehors de la Communauté.

[...]

5. En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la [TVA] qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations.

Ce prorata est déterminé pour l’ensemble des opérations effectuées par l’assujetti conformément à l’article 19.

Toutefois, les États membres peuvent:

a) autoriser l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité, si des comptabilités distinctes sont tenues pour chacun de ces secteurs;

b) obliger l’assujetti à déterminer un prorata pour chaque secteur de son activité et à tenir des comptabilités distinctes pour chacun de ces secteurs;

c) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction suivant l’affectation de tout ou partie des biens et services;

d) autoriser ou obliger l’assujetti à opérer la déduction, conformément à la règle prévue au premier alinéa, pour tous les biens et services utilisés pour toutes les opérations y visées;

e) prévoir, lorsque la [TVA] qui ne peut être déduite par l’assujetti est insignifiante, qu’il n’en sera pas tenu compte.»

5 L’article 19 de ladite directive, qui établit les règles applicables au calcul du prorata de déduction, énonce à son paragraphe 1:

«Le prorata de déduction, prévu par l’article 17 paragraphe 5 premier alinéa, résulte d’une fraction comportant:

– au numérateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, [TVA] exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction conformément à l’article 17 paragraphes 2 et 3;

– au dénominateur, le montant total, déterminé par année, du chiffre d’affaires, [TVA] exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu’aux opérations qui n’ouvrent pas droit à déduction. Les États membres ont la faculté d’inclure également dans le dénominateur le montant des subventions autres que celles visées à l’article 11 sous A paragraphe 1 sous a).

Le prorata est déterminé sur une base annuelle, fixé en pourcentage et arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l’unité supérieure.

[...]»

Le droit italien

6 L’article 10, paragraphe 1, points 18 et 19, du décret n° 633 du président de la République, du 26 octobre 1972, instituant et règlementant la taxe sur la valeur ajoutée (supplément ordinaire à la GURI n° 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «DPR n° 633/72»), dispose:

«Sont exonérées de taxation:

[...]

18) les prestations de diagnostic, de soins et de rééducation fournies aux personnes, dans l’exercice des professions et des métiers de la santé, soumises à contrôle [...]

19) les prestations d’hospitalisation et de soins fournies par des centres hospitaliers ou par des cliniques, des établissements de soins agréés, des mutuelles ayant la personnalité juridique et par des organisations d’utilité sociale à but non lucratif;

[...]»

7 L’article 19, paragraphe 5, du DPR n° 633/72 est ainsi rédigé:

«Les contribuables qui exercent soit des activités qui donnent lieu à des opérations qui confèrent le droit à la déduction, soit des activités qui donnent lieu à des opérations exonérées en vertu de l’article 10 ont droit à la déduction de la taxe dans une mesure...

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