United Technologies Corporation v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:355
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC‑493/11
Date15 June 2012
Celex Number62011CO0493
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

15 juin 2012 (*)

«Pourvoi – Concurrence – Ententes – Marché de l’installation et de l’entretien des ascenseurs et des escaliers mécaniques – Amendes – Société mère et filiales – Imputabilité du comportement infractionnel»

Dans l’affaire C‑493/11 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 23 septembre 2011,

United Technologies Corporation, établie à Wilmington (États-Unis), représentée par Mes A. Winckler et D. Gerard, avocats, ainsi que par MM. J. Temple Lang et C. Cook, solicitors,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouquet, R. Sauer et J. Bourke, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. U. Lõhmus, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Arabadjiev, juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, United Technologies Corporation (ci-après «UTC») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 13 juillet 2011, General Technic‑Otis e.a./Commission (T‑141/07, T‑142/07, T‑145/07 et T‑146/07, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C (2007) 512 final de la Commission, du 21 février 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/E-1/38.823 – Ascenseurs et escaliers mécaniques, ci-après la «décision litigieuse»), dont un résumé est publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 mars 2008 (JO C 75, p. 19), ou, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende que cette décision lui inflige.

Les antécédents du litige

2 Dans la décision litigieuse, la Commission des Communautés européennes a considéré que les sociétés suivantes ont enfreint l’article 81 CE:

– Kone Belgium SA, Kone GmbH, Kone Luxembourg Sàrl, Kone BV Liften en Roltrappen et Kone Oyj;

– Otis SA (ci-après «Otis Belgique»), Otis GmbH & Co. OHG (ci-après «Otis Allemagne»), General Technic-Otis Sàrl (ci-après «GTO»), Otis BV (ci-après «Otis Pays-Bas») et Otis Elevator Company (ci-après «OEC») (ci-après, prises ensemble, les «filiales Otis») et General Technic Sàrl (ci-après «GT») ainsi que UTC;

– Schindler SA, Schindler Deutschland Holding GmbH, Schindler Sàrl, Schindler Liften BV et Schindler Holding Ltd;

– ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator AG, ThyssenKrupp AG, ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl et ThyssenKrupp Liften BV, et

– Mitsubishi Elevator Europe BV (ci-après «MEE»).

3 UTC est un leader mondial dans les systèmes de construction et l’industrie aérospatiale. OEC est une filiale à 100 % d’UTC qui est basée aux États-Unis et qui exerce ses activités dans le domaine des escaliers mécaniques et des ascenseurs par l’intermédiaire de filiales nationales. Celles-ci sont notamment, en Belgique, Otis Belgique, en Allemagne, Otis Allemagne, au Luxembourg, GTO et, aux Pays-Bas, Otis Pays-Bas. Au moment de l’adoption de la décision litigieuse, GTO était détenue à 75 % par Otis Belgique, les 25 % restants étant détenus par GT (considérants 21 à 26 de la décision litigieuse).

4 Le 21 février 2007, la Commission a adopté la décision litigieuse, dans laquelle elle a constaté que les sociétés destinataires de celle-ci avaient participé à quatre infractions uniques, complexes et continues à l’article 81, paragraphe 1, CE dans quatre États membres, se partageant entre elles des marchés en s’accordant ou en se concertant pour l’attribution d’appels d’offres et de contrats liés à la vente, à l’installation, à l’entretien et à la modernisation d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques (considérant 2 de la décision litigieuse).

5 S’agissant des destinataires de la décision litigieuse, la Commission a considéré que, outre les filiales des entreprises concernées en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, les sociétés mères desdites filiales devaient être tenues solidairement responsables des infractions à l’article 81 CE commises par leurs filiales respectives, en raison du fait qu’elles avaient pu exercer une influence décisive sur leur politique commerciale pendant la durée de l’infraction et qu’il pouvait être présumé qu’elles avaient fait usage de ce pouvoir (considérants 608, 615, 622, 627 et 634 à 641 de la décision litigieuse). Les sociétés mères de MEE n’ont toutefois pas été tenues solidairement responsables du comportement de leur filiale, en raison du fait qu’il n’a pas pu être établi qu’elles avaient exercé une influence décisive sur le comportement de celle-ci (considérant 643 de la décision litigieuse).

6 Pour autant qu’il concerne UTC, l’article 2 de la décision litigieuse est libellé comme suit:

«1. Pour les infractions en Belgique visées à l’article 1er, paragraphe 1, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

– Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Belgique], solidairement: 47 713 050 [euros];

[...]

2. Pour les infractions en Allemagne visées à l’article 1er, paragraphe 2, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

– Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Allemagne], solidairement: 159 043 500 [euros];

[...]

3. Pour les infractions au Luxembourg visées à l’article 1er, paragraphe 3, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

– Otis: [UTC], [OEC], [Otis Belgique], [GTO] et [GT], solidairement: 18 176 400 [euros];

[...]

4. Pour les infractions aux Pays-Bas visées à l’article 1er, paragraphe 4, les amendes suivantes sont infligées:

[...]

– Otis: [UTC], [OEC] et [Otis Pays-Bas], solidairement: 0 [euro];

[...]»

La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

7 Quatre recours ont été introduits devant le Tribunal, le premier par GTO (T‑141/07), le deuxième par GT (T‑142/07), le troisième par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas ainsi que OEC (T-145/07) et le quatrième par UTC (T‑146/07). Ces affaires ont fait l’objet de procédures écrites et orales distinctes. Toutefois, après avoir entendu les parties sur ce point, le Tribunal a décidé de joindre lesdites affaires aux fins de l’arrêt, en application de l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

8 Les parties demanderesses en première instance invoquaient, ensemble, huit moyens. Le premier moyen était tiré d’une violation des principes régissant l’imputation de la responsabilité pour les infractions à l’article 81 CE, de la présomption d’innocence, d’individualité des peines, d’égalité de traitement, des droits de la défense et de l’article 253 CE dans l’imputation aux sociétés mères des infractions commises par leurs filiales respectives. Le deuxième moyen était tiré d’une violation de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15 paragraphe 2 du règlement nº 17 et de l’article 65 paragraphe 5 du traité CECA» (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les «lignes directrices de 1998»), des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement, des droits de la défense et de l’article 253 CE dans la fixation du montant de départ des amendes en fonction de la gravité des infractions. Le troisième moyen, invoqué uniquement par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC, était tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans la fixation du montant de départ de l’amende en fonction de la durée de l’infraction en Allemagne. Le quatrième moyen, soulevé par Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas, OEC ainsi que par UTC, était tiré d’une violation des lignes directrices de 1998 et du principe de proportionnalité dans l’application du facteur multiplicateur de groupe aux fins de la prise en compte de l’objectif de dissuasion dans la fixation du montant de départ des amendes. Le cinquième moyen, invoqué par GTO, Otis Belgique, Otis Allemagne, Otis Pays-Bas et OEC était tiré d’une violation de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires...

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