Europese Gemeenschap v Otis NV and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2012:684
Docket NumberC‑199/11
Celex Number62011CJ0199
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date06 November 2012
62011CJ0199

ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

6 novembre 2012 ( *1 )

«Représentation de l’Union européenne devant les juridictions nationales — Articles 282 CE et 335 TFUE — Demande de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à l’Union par une entente — Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à un procès équitable — Droit d’accès à un tribunal — Égalité des armes — Article 16 du règlement no 1/2003»

Dans l’affaire C‑199/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van koophandel Brussel (Belgique), par décision du 18 avril 2011, parvenue à la Cour le 28 avril 2011, dans la procédure

Europese Gemeenschap

contre

Otis NV,

General Technic-Otis Sàrl,

Kone Belgium NV,

Kone Luxembourg Sàrl,

Schindler NV,

Schindler Sàrl,

ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV,

ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, M. K. Lenaerts, vice-président, M. A. Tizzano, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. L. Bay Larsen, A. Rosas, E. Jarašiūnas présidents de chambre, MM. E. Levits, A. Ó Caoimh, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev (rapporteur), Mme Prechal et M. C. G. Fernlund, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 mars 2012,

considérant les observations présentées:

pour Otis NV, par Mes H. Speyart, S. Brijs et G. Borremans, advocaten,

pour Kone Belgium NV, par Me D. Paemen, avocat, Me D. Vermeiren, advocaat, et M. T. Vinje, solicitor,

pour Schindler NV, par Me P. Wytinck, advocaat,

pour ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, par Mes O. Brouwer, N. Lorjé et A. Pliego Selie, advocaten,

pour la Commission européenne, par M. H. Krämer et Mme C. ten Dam, en qualité d’agents,

pour le Conseil de l’Union européenne, par M. B. Driessen, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2012,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 282 CE, 335 TFUE et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), ainsi que des articles 103 et 104 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 du Conseil, du 13 décembre 2006 (JO L 390, p. 1, ci-après le «règlement financier»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’Europese Gemeenschap (Communauté européenne), représentée par la Commission européenne, à Otis NV, Kone Belgium NV, Schindler NV, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, General Technic-Otis Sàrl, Kone Luxembourg Sàrl, Schindler Sàrl et ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, fabricants d’ascenseurs et d’escaliers mécaniques, au sujet d’une action en réparation du préjudice subi en raison d’une infraction à l’article 81 CE commise par ces sociétés.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Les traités

3

L’article 282 CE disposait:

«Dans chacun des États membres, la Communauté possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission.»

4

Au 1er décembre 2009, avec l’entrée en vigueur du traité FUE, cet article a été remplacé par l’article 335 TFUE, lequel est libellé comme suit:

«Dans chacun des États membres, l’Union possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; elle peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice. À cet effet, elle est représentée par la Commission. Toutefois, l’Union est représentée par chacune des institutions, au titre de leur autonomie administrative, pour les questions liées à leur fonctionnement respectif.»

5

L’article 339 TFUE dispose:

«Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.»

6

L’article 47 TUE est libellé comme suit:

«L’Union a la personnalité juridique.»

Le règlement (CE) no 1/2003

7

Le considérant 37 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité ( JO L 1, p. 1), énonce:

«Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus en particulier par la [Charte]. En conséquence, il doit être interprété et appliqué dans le respect de ces droits et principes.»

8

L’article 16 de ce règlement, intitulé «Application uniforme du droit communautaire de la concurrence», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsque les juridictions nationales statuent sur des accords, des décisions ou des pratiques relevant de l’article 81 [CE] ou 82 [CE] qui font déjà l’objet d’une décision de la Commission, elles ne peuvent prendre de décisions qui iraient à l’encontre de la décision adoptée par la Commission. Elles doivent également éviter de prendre des décisions qui iraient à l’encontre de la décision envisagée dans une procédure intentée par la Commission. À cette fin, la juridiction nationale peut évaluer s’il est nécessaire de suspendre sa procédure. Cette obligation est sans préjudice des droits et obligations découlant de l’article 234 [CE].»

9

Aux termes de l’article 28 dudit règlement, intitulé «Secret professionnel»:

«1. Sans préjudice des articles 12 et 15, les informations recueillies en application des articles 17 à 22 ne peuvent être utilisées qu’aux fins auxquelles elles ont été recueillies.

2. Sans préjudice de l’échange et de l’utilisation des informations prévus aux articles 11, 12, 14, 15 et 27, la Commission et les autorités de concurrence des États membres, leurs fonctionnaires, agents et les autres personnes travaillant sous la supervision de ces autorités, ainsi que les agents et fonctionnaires d’autres autorités des États membres sont tenus de ne pas divulguer les informations qu’ils ont recueillies ou échangées en application du présent règlement et qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Cette obligation s’applique également à tous les représentants et experts des États membres assistant aux réunions du comité consultatif en application de l’article 14.»

Le règlement financier

10

Conformément à l’article 50 du règlement financier, la Commission reconnaît aux autres institutions les pouvoirs nécessaires à l’exécution des sections du budget qui les concernent.

11

Aux termes de l’article 59 de ce règlement:

«1. L’institution exerce les fonctions d’ordonnateur.

[...]

2. Chaque institution détermine dans ses règles administratives internes les agents de niveau approprié auxquels elle délègue, dans le respect des conditions prévues dans son règlement intérieur, des fonctions d’ordonnateur, l’étendue des pouvoirs conférés, ainsi que la possibilité pour les bénéficiaires de cette délégation de subdéléguer leurs pouvoirs.

[...]»

12

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement financier, l’ordonnateur est chargé dans chaque institution d’exécuter les recettes et les dépenses conformément aux principes de bonne gestion financière et d’en assurer la légalité et la régularité.

13

L’article 103 de ce règlement dispose:

«Lorsque la procédure de passation d’un marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, les institutions la suspendent et prennent toutes les mesures nécessaires, y compris l’annulation de la procédure.

Si, après l’attribution du marché, la procédure de passation ou l’exécution du marché se révèle entachée d’erreurs substantielles, d’irrégularités ou de fraude, les institutions peuvent s’abstenir de conclure le contrat, suspendre l’exécution du marché ou, le cas échéant, résilier le contrat, selon le stade atteint par la procédure.

Si ces erreurs, irrégularités ou fraudes sont le fait du contractant, les institutions peuvent en outre refuser d’effectuer le paiement, recouvrer les montants déjà versés ou résilier tous les contrats conclus avec ledit contractant, proportionnellement à la gravité desdites erreurs, irrégularités ou fraudes.»

14

L’article 104 dudit règlement prévoit:

«Sont considérées comme pouvoirs adjudicateurs, les institutions communautaires pour les marchés passés pour leur propre compte. [...]»

La communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE

15

Conformément au point 26 de la communication de la Commission sur la coopération entre la Commission et les juridictions nationales pour l’application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, C 101, p. 54), «[l]a Commission s’abstiendra [...] de transmettre aux juridictions nationales des renseignements fournis volontairement par l’auteur d’une demande de clémence sans avoir obtenu l’accord de celui-ci».

Le droit belge

16

...

To continue reading

Request your trial
73 practice notes
46 cases
  • Conclusiones del Abogado General Sr. M. Campos Sánchez-Bordona, presentadas el 9 de julio de 2019.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 9 July 2019
    ...cette institution.» (arrêts du 14 décembre 2000, Masterfoods et HB, C‑344/98, EU:C:2000:689, point 52 ; arrêt du 6 novembre 2012, Otis e.a., C‑199/11, EU:C:2012:684, points 50 et 41 Les autres facteurs sont : « b) la stabilité et la diversité des sources de financement de l’établissement et......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 25 July 2018.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 25 July 2018
    ...v CommissionChalkor v CommissionChalkor v Commission (C‑386/10 P, EU:C:2011:815, paragraph 67), and of 6 November 2012, Otis and Others (C‑199/11, EU:C:2012:684, paragraph 63). 37 For the full text of the justification provided by the general competition notice, see point 24 of this Opinion......
  • État luxembourgeois contra B.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 October 2020
    ...pronunciarse sobre el litigio de que conoce (véanse, en este sentido, las sentencias de 6 de noviembre de 2012, Otis y otros, C‑199/11, EU:C:2012:684, apartado 49, y de 12 de diciembre de 2019, Aktiva Finants, C‑433/18, EU:C:2019:1074, apartado 36). Además, para acceder a tal tribunal, esa ......
  • Opinion of Advocate General Bobek delivered on 6 May 2021.
    • European Union
    • Court of Justice (European Union)
    • 6 May 2021
    ...punto 26); del 13 luglio 2006, Manfredi e a. (da C‑295/04 a C‑298/04, EU:C:2006:461, punto 60); del 6 novembre 2012, Otis e a. (C‑199/11, EU:C:2012:684, punto 41); del 6 giugno 2013, Donau Chemie e a. (C‑536/11, EU:C:2013:366, punto 21); del 14 giugno 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:3......
  • Request a trial to view additional results
2 firm's commentaries
  • Competition Litigation 2019
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 24 September 2018
    ...significant contribution to the maintenance of effective competition in the European Union". Moreover, the European Court of Justice, in Case C-199/11, Europese Gemeenschap v Otis NV and Others, indicated that the Commission itself was entitled to bring a damages claim before national court......
  • Luxembourg V B And Others ' Striking The Right Balance? New Landmark Case On Human Rights And Tax Law Within EU Legal Framework
    • European Union
    • Mondaq European Union
    • 22 October 2020
    ...amended as of 1st Match 2019 with the right to directly challenge the information order. 4. Court of Justice of the European Union. 5. Case C-199/11 - Otis and Others, para 49; Case C-433/18 - Aktiva Finants, para 6. Case C-432/05 - Unibet, para 64. 7. Case C-379/18 - Deutsche Lufthansa AG ......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT