Giovanna Judith Kerr v Fazenda Pública.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2017:906
Docket NumberC-615/16
Celex Number62016CO0615
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date21 November 2017

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

21 novembre 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 15, paragraphe 2, et article 135, paragraphe 1, sous f) – Droits d’exploitation de biens immeubles – Exonérations – Champ d’application – Notion de “négociation” »

Dans l’affaire C‑615/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 26 octobre 2016, parvenue à la Cour le 28 novembre 2016, dans la procédure

Giovanna Judith Kerr

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (septième chambre)

composée de M. A. Rosas (rapporteur), président de chambre, Mmes C. Toader et A. Prechal, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

– pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et R. Campos Laires, en qualité d’agents,

– pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme M. Owsiany-Hornung, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 15, paragraphe 2, et de l’article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1, ci‑après la « directive TVA »).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Giovanna Judith Kerr à la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal) au sujet, notamment, de la qualification, aux fins de l’application des dispositions relatives aux exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de l’activité de démarchage de clientèle, de promotion et de commercialisation de droits d’exploitation de biens immeubles, effectuée par Mme Kerr.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la directive TVA :

« Les États membres peuvent considérer comme biens corporels :

a) certains droits sur les biens immeubles ;

b) les droits réels donnant à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur les biens immeubles ;

c) les parts d’intérêts et actions dont la possession assure en droit ou en fait l’attribution en propriété ou en jouissance d’un bien immeuble ou d’une fraction d’un bien immeuble. »

4 Conformément à l’article 135, paragraphe 1, sous f), de cette directive, les États membres exonèrent « les opérations, y compris la négociation mais à l’exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l’article 15, paragraphe 2 » de ladite directive.

Le droit portugais

5 L’article 9, paragraphe 27, sous e), du Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (code de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après le « CIVA ») prévoit que sont exemptés de la TVA, notamment, « [l]es opérations et services, y compris la négociation, mais à l’exception de la simple garde et administration ou gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d’associations, les obligations et les autres titres, à l’exclusion des titres représentatifs de marchandises et des titres représentatifs d’opérations sur des biens immeubles lorsqu’elles ont été effectuées pour une durée inférieure à 20 ans ».

Le litige au principal et la question préjudicielle

6 Mme Kerr a exercé, depuis le mois de février 2010, une activité professionnelle, en tant que prestataire de services, pour Leisure Dimensions Limited Sucursal em Portugal et Soc. Gestão Financeira Central Oura Lda (ci-après, respectivement, « LDL » et « SGF »), deux sociétés dont l’objet social est la commercialisation de droits d’exploitation de biens immeubles.

7 En particulier, il ressort de la décision de renvoi que les services fournis par Mme Kerr consistaient en la prospection de clientèle, la promotion des services commercialisés par ces sociétés et la négociation, dans les limites qui lui étaient imposées, des contrats y afférents. Dans le cadre de cette activité, Mme Kerr aurait été initialement placée sous le régime d’exonération prévu à l’article 9 du CIVA.

8 À la suite d’un contrôle opéré par l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal), le 2 juillet 2014, cette dernière a émis un avis de paiement au titre de la TVA, portant sur les exercices fiscaux 2011 à 2014, au motif que les opérations auxquelles Mme Kerr s’était livrée dans le cadre de son activité professionnelle ne pouvaient bénéficier de cette exonération et étaient, partant, taxables.

9 La réclamation introduite par Mme Kerr contre cet avis de paiement ayant été rejetée, elle a formé un recours devant le Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé (tribunal administratif et fiscal de Loulé, Portugal).

10 Ce recours ayant été également rejeté par cette juridiction, Mme Kerr a saisi la juridiction de renvoi, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), d’un pourvoi, estimant, d’une part, que, en modifiant rétroactivement son régime, l’autorité fiscale et douanière avait porté atteinte aux principes de non-rétroactivité et de sécurité juridique. D’autre part, Mme Kerr fait valoir que son activité ne peut relever que de l’exonération visée à l’article 9, paragraphe 27, sous e), du CIVA.

11 À cet égard, la juridiction de renvoi indique que cette disposition de droit national transpose en droit interne l’article 135, paragraphe 1, sous f), et l’article 15, paragraphe 2, de la directive TVA.

12 La juridiction de renvoi a décidé d’écarter les prétentions de Mme Kerr relatives à une modification rétroactive du régime fiscal auquel elle était soumise. Toutefois, nourrissant des doutes quant à la qualification des activités de Mme Kerr, elle considère qu’une interprétation de ces dispositions de la directive TVA est nécessaire afin qu’elle soit en mesure de déterminer si les opérations en cause dans le litige au principal doivent être exonérées du paiement de la TVA.

13 Dans ce contexte, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle...

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