Merck KGaA v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:373
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-62/18
Date31 May 2018
Celex Number62018CO0062
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

31 mai 2018 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale FEMIBION – Rejet partiel de la demande de déchéance »

Dans l’affaire C‑62/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 30 janvier 2018,

Merck KGaA, établie à Darmstadt (Allemagne), représentée par Mes M. Best, U. Pfleghar et S. Schäffner, Rechtsanwälte, ainsi que par Mme M. Giannakoulis, advocate,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Endoceutics Inc., établie à Québec (Canada), représentée par Me M. Wahlin, advokat,

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. J. Malenovský, président de chambre, MM. D. Šváby (rapporteur) et M. Vilaras, juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Merck KGaA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 17 novembre 2017, Endoceutics/EUIPO – Merck (FEMIBION) (T‑802/16, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:818), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2016 (affaire R 1608/2015‑1), relative à une procédure de déchéance entre Endoceutics Inc. et Merck, dans la mesure où elle a maintenu l’enregistrement de la marque FEMIBION dont est titulaire Merck (ci‑après la « marque contestée »), pour les « produits pharmaceutiques pour renforcer le système immunitaire, pour la ménopause, pour les menstruations, pour le traitement et la gestion de la grossesse, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress, pour la prévention, le traitement et la gestion du stress causé par une alimentation déséquilibrée ou déficiente ».

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu...

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