Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha v Maria Patmanidi AE.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2014:2123
Date17 July 2014
Celex Number62013CO0535
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑535/13

ORDONNANCE DE LA COUR (troisième chambre)

17 juillet 2014 (*)

«Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Marques – Droit du titulaire d’une marque de s’opposer à la première mise dans le commerce dans l’Espace économique européen (EEE), sans son consentement, de produits revêtus de cette marque»

Dans l’affaire C‑535/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Monomeles Protodikeio Athinon (Grèce), par décision du 29 août 2013, parvenue à la Cour le 10 octobre 2013, dans la procédure

Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha

contre

Maria Patmanidi AE,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Ó Caoimh, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: M. M. Wathelet,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

– pour Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha, par Mes E. Metaxakis et M. Kilimiri, dikigoroi,

– pour Maria Patmanidi AE, par Me I. Tsamouris, dikigoros,

– pour la République italienne, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

– pour la Commission européenne, par M. F. W. Bulst et Mme H. Tserepa-Lacombe, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 7 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»), ainsi que de l’article 13 du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (ci‑après «Honda»), société de droit japonais, à Maria Patmanidi AE, société de droit grec, au sujet de produits revêtus de marques dont Honda est titulaire et importés, sans le consentement de cette dernière, dans l’Espace économique européen (EEE) à partir d’un État tiers.

Le cadre juridique

3 L’article 5 de la directive 89/104, intitulé «Droits conférés par la marque», disposait à son paragraphe 1, sous a):

«La marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage, dans la vie des affaires:

a) d’un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée».

4 L’article 5, paragraphe 3, de cette directive énonçait qu’il peut notamment être interdit:

«a) d’apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b) d’offrir les produits, de les mettre dans le commerce ou de les détenir à ces fins, ou d’offrir ou de fournir des services sous le signe;

c) d’importer ou d’exporter les produits sous le signe;

[...]»

5 Le libellé de l’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 40/94 correspondait en substance à celui de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 89/104. L’article 9, paragraphe 2, de ce règlement correspondait à l’article 5, paragraphe 3, de cette directive.

6 L’article 7 de la directive 89/104 dans sa version initiale, intitulé «Épuisement du droit conféré par la marque», énonçait à son paragraphe 1:

«Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.»

7 Conformément à l’article 65, paragraphe 2, de l’accord sur l’Espace économique européen, lu en combinaison avec l’annexe XVII, point 4, de cet accord, l’article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104 dans sa version initiale a été adapté aux fins dudit accord, l’expression «dans la Communauté» étant remplacée par les mots «sur le territoire d’une partie contractante».

8 Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 40/94, «[l]e droit conféré par la marque communautaire ne permet pas à son titulaire d’interdire...

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