Mas Que Vinos Global, SL v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:782
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-278/19
Date25 September 2019
Celex Number62019CO0278
Procedure TypeRecurso de anulación

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

25 septembre 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque verbale EL SEÑORITO – Rejet de la demande d’enregistrement – Usage sérieux de la marque antérieure »

Dans l’affaire C‑278/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 3 avril 2019,

Mas Que Vinos Global SL, établie à Dosbarrios (Espagne), représentée par Me M. J. Sanmartín Sanmartín, abogada,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Jose Estevez SA (JESA), établie à Jerez de la Frontera (Espagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. F. Biltgen, président de chambre, MM. J. Malenovský et C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Mas Que Vinos Global SL demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne 17 janvier 2019, Mas Que Vinos Global/EUIPO – JESA (EL SEÑORITO) (T‑576/17, non publié, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2019:16), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 9 juin 2017 (affaire R 1775/2016‑4), relative à une procédure d’opposition entre Jose Estevez SA (JESA) et elle-même (ci‑après la « décision litigieuse »).

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève trois moyens, tirés des violations de diverses dispositions du droit de l’Union.

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5 M. l’avocat général a, le 16 juillet 2019, pris la position suivante :

« 4. À titre liminaire, il convient de relever que, à l’appui de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens tirés, notamment, d’une violation de dispositions du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), lequel a été abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil...

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