Umbra Packaging srl v Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Perugia.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2013:867
Date12 December 2013
Celex Number62013CO0355
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Docket NumberC‑355/13

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

12 décembre 2013 (*)

«Renvoi préjudiciel – Règlement de procédure – Articles 53, paragraphe 2, et 99 – Réponse à une question posée à titre préjudiciel pouvant être clairement déduite de la jurisprudence – Demande manifestement irrecevable – Réseaux et services de communications électroniques – Directive 2002/20/CE (directive ‘autorisation’) – Article 3 – Imposition d’une taxe d’autorisation gouvernementale en cas de contrat d’abonnement téléphonique – Taxe non appliquée en cas de carte téléphonique prépayée – Article 102 TFUE»

Dans l’affaire C‑355/13,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Commissione tributaria regionale dell’Umbria (Italie), par décision du 18 septembre 2012, parvenue à la Cour le 27 juin 2013, dans la procédure

Umbra Packaging srl

contre

Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J.‑L. da Cruz Vilaça, président de chambre, MM. G. Arestis (rapporteur) et J.‑C. Bonichot, juges,

avocat général: M. N. Jääskinen,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément aux articles 53, paragraphe 2, et 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), ainsi que de l’article 102 TFUE.

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Umbra Packaging srl (ci-après «Umbra») à l’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Perugia (Bureau des contributions – Direction provinciale de Pérouse, ci-après «l’Agenzia») au sujet du refus de cette dernière de rembourser la taxe sur les activités exercées dans le cadre d’une concession gouvernementale (ci-après la «TCG») versée par Umbra au titre d’un contrat d’abonnement souscrit auprès d’un fournisseur national de services téléphoniques.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

3 Conformément au considérant 5 de la directive «autorisation», celle-ci «ne s’applique à l’octroi de droits d’utilisation de radiofréquences que lorsque cette utilisation implique la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques, en principe contre rémunération. L’utilisation privée d’un équipement terminal de radio, fondée sur l’utilisation non exclusive de radiofréquences spécifiques et non liée à une activité économique, comme l’utilisation d’une bande publique par des radioamateurs, ne suppose pas la fourniture d’un réseau ou d’un service de communications électroniques et n’est dès lors pas couverte par la présente directive, mais par la [directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10)]».

4 L’article 1er, paragraphe 2, de la directive «autorisation» prévoit:

«La présente directive s’applique aux autorisations portant sur la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques.»

5 L’article 2, paragraphe 2, sous a), de cette directive définit la notion d’«autorisation générale» comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive».

6 L’article 3 de ladite directive, intitulé «Autorisation générale applicable aux réseaux et aux services de communications électroniques», dispose:

«1. Les États membres garantissent la liberté de fournir des réseaux et des services de communications électroniques, sous réserve des conditions fixées dans la présente directive. À cette fin, les États membres n’empêchent pas une entreprise de fournir des réseaux ou des services de...

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