Fratelli De Pra SpA and SAIV SpA v Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno and Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2015:617
Docket NumberC-416/14
Celex Number62014CJ0416
CourtCourt of Justice (European Union)
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
Date17 September 2015
62014CJ0416

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

17 septembre 2015 ( *1 )

«Renvoi préjudiciel — Réseaux et services de télécommunications — Directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE — Libre circulation des équipements terminaux de télécommunications mobiles terrestres — Directive 1999/5/CE — Taxe sur l’utilisation des équipements — Autorisation générale ou licence d’utilisation — Contrat d’abonnement tenant lieu d’autorisation générale ou de licence — Traitement différencié des utilisateurs avec ou sans contrat d’abonnement»

Dans l’affaire C‑416/14,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la commission fiscale régionale de Mestre-Vénétie (Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia, Italie), par décision du 8 août 2014, parvenue à la Cour le 3 septembre 2014, dans la procédure

Fratelli De Pra SpA

SAIV SpA

contre

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno,

Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. A. Ó Caoimh, président de chambre, Mme C. Toader et M. C. G. Fernlund (rapporteur), juges,

avocat général: Mme J. Kokott,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Fratelli De Pra SpA et SAIV SpA, par Mes C. Toniolo, C. Basso et G. Toniolo, avvocati,

pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Varone, avvocato dello Stato,

pour la Commission européenne, par M. G. Braga da Cruz ainsi que par Mmes L. Nicolae et D. Recchia, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 1999, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO L 91, p. 10), en particulier l’article 8 de celle-ci, de la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu’à leur interconnexion (directive «accès») (JO L 108, p. 7), de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (JO L 108, p. 21), telle que modifiée par la directive 2009/140/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 37, ci-après la «directive 2002/20»), de la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108, p. 33) et de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108, p. 51), telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2009 (JO L 337, p. 11, ci-après la «directive 2002/22»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre de deux litiges opposant, d’une part, Fratelli De Pra SpA (ci-après «De Pra») à l’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Belluno (administration fiscale – Direction provinciale di Belluno) et, d’autre part, SAIV SpA (ci-après «SAIV») à l’Agenzia Entrate - Direzione Provinciale Ufficio Controlli Vicenza (administration fiscale – Direction provinciale di Vincenza) au sujet du refus opposé par ces services fiscaux aux demandes de remboursement de la taxe de concession gouvernementale (ci-après la «TCG») versée par De Pra et SAIV au titre de contrats d’abonnement à un service de téléphonie mobile.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 1999/5

3

Le considérant 32 de la directive 1999/5 énonce que «les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications qui sont conformes aux exigences essentielles pertinentes doivent pouvoir circuler librement; que ces équipements doivent pouvoir être mis en service conformément à leur destination; que la mise en service peut être subordonnée à des autorisations concernant l’utilisation du spectre radio et la prestation du service concerné».

4

L’article 1er, paragraphes 1 et 4, de cette directive dispose:

«1. La présente directive établit un cadre réglementaire pour la mise sur le marché, la libre circulation et la mise en service dans la Communauté des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications.

[...]

4. La présente directive ne s’applique pas aux équipements énumérés à l’annexe I.»

5

L’article 8, paragraphe 1, de ladite directive prévoit:

«Les États membres n’interdisent pas, ne limitent pas ou n’entravent pas la mise sur le marché et la mise en service sur leur territoire d’appareils portant le marquage CE [...]»

La directive 2002/19

6

Selon son article 1er, la directive 2002/19 harmonise la manière dont les États membres réglementent l’accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi que leur interconnexion. Elle concerne les relations entre les fournisseurs de réseaux et de services. Elle fixe des droits et des obligations pour les opérateurs et pour les entreprises souhaitant obtenir une interconnexion et/ou un accès à leurs réseaux ou aux ressources associées.

La directive 2002/20

7

L’article 2 de la directive 2002/20 définit l’«autorisation générale» comme «un cadre juridique mis en place par l’État membre, qui garantit le droit de fournir des réseaux ou des services de communications électroniques et qui fixe les obligations propres au secteur pouvant s’appliquer à tous les types de réseaux et de services de communications électroniques, ou à certains d’entre eux, conformément à la présente directive».

8

L’article 12 de cette directive, intitulé «Taxe administrative», dispose, à son paragraphe 1, sous a):

«Les taxes administratives imposées aux entreprises fournissant un service ou un réseau au titre de l’autorisation générale ou auxquelles un droit d’utilisation a été octroyé:

a)

couvrent exclusivement les coûts administratifs globaux qui seront occasionnés par la gestion, le contrôle et l’application du régime d’autorisation générale, des droits d’utilisation et des obligations spécifiques visées à l’article 6, paragraphe 2, qui peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de normalisation internationales, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de réglementation impliquant l’élaboration et l’application de législations dérivées et de décisions administratives, telles que des décisions sur l’accès et l’interconnexion, [...]»

La directive 2002/22

9

Selon son article 1er, paragraphe 1, la directive 2002/22 a trait à la fourniture de réseaux et de services de communications électroniques aux utilisateurs finals. Elle vise notamment à assurer la disponibilité, dans toute l’Union européenne, de services de bonne qualité accessibles au public.

10

Aux termes de son article 1er, paragraphe 2, pour ce qui est de la fourniture d’un service universel dans un environnement d’ouverture et de concurrence des marchés, la directive 2002/22 définit l’ensemble minimal des services d’une qualité spécifiée accessible à tous les utilisateurs finals, à un prix abordable compte tenu des conditions nationales spécifiques, sans distorsion de concurrence.

11

L’article 20 de cette directive, intitulé «Contrats», prévoit, à son paragraphe 1:

«Les États membres veillent à ce que, lors de la souscription de services fournissant la connexion à un réseau de communications public et/ou de services de communications électroniques accessibles au public, les consommateurs, ainsi que les autres utilisateurs finals qui le demandent, aient droit à un contrat conclu avec une ou plusieurs entreprises fournissant une telle connexion et/ou de tels services. Le contrat précise, sous une forme claire, détaillée et aisément accessible, au moins les éléments suivants:

[...]»

12

Parmi les éléments énumérés à cet article 20, paragraphe 1, figurent l’identité et l’adresse de l’entreprise, les services fournis, le détail des prix et des tarifs pratiqués, la durée du contrat et les conditions de renouvellement et d’interruption des services et du contrat.

Le droit italien

13

L’article 1er du décret no 641 du président de la République portant réglementation des taxes de concession gouvernementale (decreto del Presidente della Repubblica n. 641, disciplina delle tasse sulle concessioni governative), du 26 octobre 1972 (supplément ordinaire à la GURI no 292, du 11 novembre 1972, ci-après le «décret présidentiel no 641/1972»), dispose:

«Les actes administratifs et les autres actes dont la liste est dressée dans le barème annexé sont soumis aux [TCG] dans la mesure et selon les modalités indiquées dans ledit barème.»

14

L’article 21 du barème annexé au décret présidentiel no 641/1972, dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après le «barème annexé»), prévoit que sont soumis à la TCG toute «licence ou [tout] document en tenant lieu délivré en vue de l’utilisation d’équipements terminaux de radiocommunication mobile terrestre publique pour...

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