European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI) v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:355
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 December 2004
Docket NumberT-196/03
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number62003TO0196
Ordonnance du Tribunal
Affaire T-196/03


European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI)
contre
Parlement européen et Conseil de l'Union européenne


« Irrecevabilité manifeste – Notion de requérant individuellement concerné – GEIE – Contrats en cours – Droits de propriété intellectuelle »

Ordonnance du Tribunal (troisième chambre) du 10 décembre 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Acte normatif – Directive

(Art. 230, al. 4, CE et 249 CE)

2.
Recours en annulation – Recours introduit par un groupement européen d’intérêt économique – Recevabilité – Conditions

(Art. 230, al. 4, CE ; règlement du Conseil nº 2137/85)

3.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques – Recours d’un groupement européen d’intérêt économique rassemblant des associations d’entreprises fabriquant des produits chimiques – Irrecevabilité

(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/15)

4.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Directive concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques – Acte susceptible de concerner directement et/ou individuellement certains opérateurs en raison de contrats conclus antérieurement à son entrée en vigueur – Conditions

(Art. 230, al. 4, CE ; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/15)

5.
Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Recours introduit par une association d’entreprises ayant participé à la procédure d’adoption de l’acte – Recevabilité – Conditions

(Art. 230, al. 4, CE)

6.
Communautés européennes – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Actes de portée générale – Obligation des juridictions nationales d’appliquer les règles procédurales nationales de manière à permettre la contestation de la légalité des actes communautaires de portée générale – Ouverture du recours en annulation devant le juge communautaire en cas d’obstacle insurmontable au niveau des règles procédurales nationales – Exclusion

(Art. 230, al. 4, CE)
1.
Si l’article 230, quatrième alinéa, CE ne traite pas expressément de la recevabilité des recours en annulation introduits par des particuliers à l’encontre d’une directive, cette seule circonstance ne suffit pas pour déclarer irrecevables de tels recours. En outre, les institutions communautaires ne sauraient, par le seul choix de la forme de l’acte en cause, exclure la protection juridictionnelle qu’offre aux particuliers cette disposition du traité. Dès lors, le fait que l’acte attaqué a, par sa nature, une portée générale et qu’il ne constitue pas une décision au sens de l’article 249 CE ne suffit pas, en soi, à exclure la possibilité pour un particulier d’introduire un recours en annulation contre celui-ci. (cf. points 34, 37)
2.
La recevabilité d’un recours en annulation d’une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables dépend, sauf intérêt propre à agir, du point de savoir si les membres d’une telle association auraient pu introduire ce recours à titre individuel. Cette solution s’impose également dans le cas d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) qui, au sens de l’article 3 du règlement nº 2137/85, relatif à l’institution d’un GEIE, a seulement pour but de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, afin de permettre à ceux-ci d’accroître leurs propres résultats, de sorte qu’il n’est que leur auxiliaire. (cf. point 43)
3.
Est irrecevable le recours en annulation d’un groupement européen d’intérêt économique rassemblant deux associations d’entreprises fabriquant des produits chimiques à l’encontre de la directive 2003/15, modifiant la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. En effet, les effets néfastes que les interdictions instaurées par ladite directive et l’étiquetage que celle-ci autorise quant à l’absence d’expérimentation animale auraient sur la position concurrentielle des entreprises représentées par les associations en cause ne les caractérisent pas par rapport aux autres entreprises qui ne fournissent pas le secteur des cosmétiques, ou qui se limitent à ce marché mais ne testent pas leurs ingrédients sur des animaux, ou n’emploient pas des substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction. À cet égard, il ne suffit pas que certains opérateurs soient économiquement plus touchés par un acte de portée générale que leurs concurrents pour qu’ils soient individuellement concernés par celui-ci. Par ailleurs, la circonstance que les mêmes entreprises seraient, dans certains pays, les principales entreprises du secteur ne permet pas de déduire qu’elles appartiendraient à un cercle d’opérateurs économiques individualisés et identifiables en fonction de critères se rapportant aux produits en cause ou aux activités économiques déployées, dès lors qu’une activité commerciale est a priori susceptible d’être exercée par n’importe quelle entreprise, actuellement ou potentiellement susceptible de se trouver dans une situation identique à celles-ci. De même, l’existence d’une protection juridique, tel qu’un brevet, du savoir-faire et des secrets d’affaires des entreprises représentées par les associations membres du groupement requérant n’est pas de nature à caractériser celles-ci par rapport à tous les autres fabricants de produits chimiques concernés par la directive 2003/15. D’une part, ceux-ci peuvent tout autant invoquer ladite protection à leur profit, la fabrication et la commercialisation de produits intervenant fréquemment sous le couvert de droits de propriété intellectuelle. D’autre part, si chaque brevet identifie le produit qu’il protège, ladite directive n’entrave pas l’usage d’un brevet spécifique, de sorte que l’affectation éventuelle de droits de propriété intellectuelle ne résulte que de la circonstance, impersonnelle, de produire des substances à l’usage de l’industrie cosmétique. (cf. points 46-47, 49, 57)
4.
Pour que l’allégation d’engagements contractuels conduise à la recevabilité d’un recours en annulation à l’encontre d’un acte normatif, tel que la directive 2003/15, modifiant la directive 76/768 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques, en vertu de l’article 230, quatrième alinéa, CE, il faut, en premier lieu, qu’une disposition de droit supérieur à l’acte en cause ait imposé aux institutions de prendre en considération la situation des entreprises requérantes de façon spécifique par rapport à celle de toute autre personne concernée par cet acte. En second lieu, il faut que lesdites entreprises soient titulaires de contrats déjà conclus et dont l’exécution, prévue pendant la période d’application de l’acte attaqué, soit empêchée en tout ou en partie. (cf. point 53)
5.
Si le fait qu’une association d’entreprises a joué un rôle dans une procédure ayant conduit à l’adoption d’un acte de portée générale peut justifier la recevabilité d’un recours en annulation introduit par ladite association à l’encontre d’un tel acte, alors même que les entreprises membres de cette association ne sont pas directement et individuellement concernées par celui-ci, le fait d’avoir participé volontairement à la préparation d’un acte de nature législative, dans le cadre d’une procédure qui ne prévoit pas d’intervention des particuliers, ne peut, contrairement à la participation à une procédure prévoyant une telle intervention, ouvrir un droit de recours à l’encontre de cet acte. (cf. points 63-65)
6.
Outre qu’il incombe aux États membres de prévoir un système de voies de recours et de procédures permettant d’assurer le respect du droit à une protection juridictionnelle effective et de combler les éventuelles lacunes des traités à cet égard, une interprétation des règles de recevabilité énoncées à l’article 230 CE, selon laquelle le recours en annulation devrait être déclaré recevable lorsqu’il est démontré, après un examen concret par le juge communautaire des règles procédurales nationales, que celles-ci n’autorisent pas un particulier à introduire un recours lui permettant de mettre en cause la validité de l’acte communautaire contesté, n’est pas admissible. En effet, un tel régime exigerait dans chaque cas concret que le juge communautaire examine et interprète le droit procédural national, ce qui excéderait sa compétence dans le cadre du contrôle de la légalité des actes communautaires. (cf. point 70)



ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
10 décembre 2004(1)

« Irrecevabilité manifeste – Notion de requérant individuellement concerné – GEIE – Contrats en cours – Droits de propriété intellectuelle »

Dans l'affaire T-196/03, European Federation for Cosmetic Ingredients (EFfCI), établie à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes K. Van Maldegem et C. Mereu, avocats,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. L. Rufas Quintana, M. Moore et K. Bradley, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg, etConseil de l'Union européenne, représenté par Mmes E. Karlsson et M. C. Giorgi Fort, en qualité d'agents,

parties défenderesses,

ayant pour objet l'annulation de :
l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 février 2003,...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT