Aruba v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:231
CourtGeneral Court (European Union)
Date17 September 2003
Docket NumberT-54/98
Procedure TypeRecours en annulation - irrecevable
Celex Number61998TO0054
EUR-Lex - 61998B0054 - FR 61998B0054

Ordonnance du Tribunal de première instance (troisième chambre) du 17 septembre 2003. - Aruba contre Commission des Communautés européennes. - Association des pays et territoires d'outre-mer - Importation dans la Communauté du sucre originaire d'Aruba - Règlement (CE) nº 2553/97 - Recours en annulation - Irrecevabilité. - Affaire T-54/98.

Recueil de jurisprudence 2003 page 00000


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif

Mots clés

1. Recours en annulation - Recours d'un pays ou territoire d'outre-mer - Base juridique

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE)]

2. Recours en annulation - Personnes physiques ou morales - Actes les concernant directement et individuellement - Règlement relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits cumulant l'origine ACP/PTOM - Recours d'Aruba - Irrecevabilité

[Traité CE, art. 173, alinéa 4 (devenu, après modification, art. 230, alinéa 4, CE); règlement de la Commission n° 2553/97]

Sommaire

$$1. Dans le cadre d'un recours en annulation introduit par un pays ou territoire d'outre-mer, ni le deuxième alinéa de l'article 173 du traité (devenu, après modification, article 230 CE) ni son troisième alinéa ne se prêtent à une application par analogie. Il s'ensuit que la qualité à agir d'un tel pays ne peut être examinée qu'en vertu de l'article 173, quatrième alinéa, du traité.

( voir point 34 )

2. Pour qu'une personne physique ou morale puisse être considérée comme individuellement concernée par un acte de portée générale, il faut qu'elle soit atteinte par celui-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait.

N'est pas individuellement concerné par le règlement n° 2553/97, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM, le territoire d'Aruba. En effet, le fait qu'Aruba figure parmi le groupe restreint des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) identifiés à l'annexe IV du traité ne suffit pas pour considérer qu'elle est individuellement concernée par le règlement attaqué.

De plus, l'intérêt général qu'un PTOM, en tant qu'entité compétente pour les questions d'ordre économique et social sur son territoire, peut avoir à obtenir un résultat favorable pour la prospérité économique de ce dernier ne saurait, à lui seul, suffire pour le considérer comme étant concerné, au sens de l'article 173, quatrième alinéa, du traité (devenu, après modification, article 230, quatrième alinéa, CE), par le règlement attaqué ni - a fortiori - comme individuellement concerné par celui-ci.

Enfin, les activités de transformation du sucre provenant des pays tiers sur le territoire des PTOM et les activités d'exportation du sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM sont des activités commerciales qui, à n'importe quel moment, peuvent être exercées par n'importe quel opérateur économique dans n'importe quel PTOM. La transformation du sucre et l'exportation du sucre bénéficiant du cumul d'origine ACP/PTOM ne sont donc pas des activités de nature à caractériser la partie requérante par rapport à tout autre PTOM.

( voir points 38-41 )

Parties

Dans l'affaire T-54/98,

Aruba, représentée par Mes P. Bos et M. Slotboom, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. T. van Rijn, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Huber et G. Houttuin, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, représenté par Mme R. Magrill, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande d'annulation du règlement (CE) n° 2553/97 de la Commission, du 17 décembre 1997, relatif aux modalités de délivrance des certificats d'importation pour certains produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1703 et 1704 cumulant l'origine ACP/PTOM (JO L 349, p. 26),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. H. Jung,

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l'article 3, sous r), du traité CE [devenu, après modification, article 3, paragraphe 1, sous s), CE], l'action de la Communauté comporte l'association des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en vue d'accroître les échanges et de poursuivre en commun l'effort de développement économique et social.

2 Aruba fait partie des PTOM.

3 Selon l'article 227, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 299, paragraphe 3, CE), les PTOM figurant à l'annexe IV du traité CE (devenue, après modification, annexe II CE) font l'objet du régime spécial d'association défini dans la quatrième partie dudit traité. Aruba est mentionnée dans ladite annexe.

4 L'article 136, second alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 187 CE) prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, à partir des réalisations acquises dans le cadre de l'association entre les PTOM et la Communauté et sur la base des principes inscrits dans le traité, les dispositions relatives aux modalités et à la procédure de l'association entre les PTOM et la Communauté. Sur ce fondement, le Conseil a adopté, le 25 février 1964, la décision 64/349/CEE, relative à l'association des PTOM à la Communauté économique européenne (JO 1964, 93, p. 1472). Cette décision visait à remplacer, à compter du 1er juin 1964, date de l'entrée en vigueur de l'accord...

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