Hochmann Marketing GmbH v European Union Intellectual Property Office.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2018:522
CourtCourt of Justice (European Union)
Date28 June 2018
Docket NumberC-118/18
Celex Number62018CO0118
Procedure TypeRecurso de casación - infundado

ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

28 juin 2018 (*)

[Texte rectifié par ordonnance du 13 décembre 2018]

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale bittorrent – Déclaration de déchéance »

Dans l’affaire C‑118/18 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 12 février 2018,

Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, établie à Neu-Isenburg (Allemagne), représentée par Me C. Hoppe, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

BitTorrent Inc., établie à San Fransisco (États-Unis),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (neuvième chambre),

composée de M. C. Vajda (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et C. Lycourgos, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 Par son pourvoi, Hochmann Marketing GmbH, anciennement Bittorrent Marketing GmbH, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 décembre 2017, Hochmann Marketing/EUIPO – BitTorrent (bittorrent) (T‑771/15, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:887), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 31 août 2015 (affaire R 2275/2013–5), relative à une procédure de déchéance entre BitTorrent Inc. et Bittorrent Marketing.

2 À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève quatre moyens, tirés, les premier à troisième, d’une violation de l’article 76 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), ainsi que, le quatrième, d’une violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), de ce règlement.

Sur le pourvoi

3 En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4 Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5 Mme l’avocat général a, le 14 mai 2018, pris la position suivante :

« 1. Dans le cadre de la procédure au principal, le litige entre les parties porte sur le point de savoir si l’EUIPO a prononcé à bon droit la déchéance de la marque verbale bittorrent, enregistrée le 8 juin 2006 au profit de la société aux droits de laquelle est venue Hochmann Marketing, en raison de l’absence d’un usage sérieux de celle-ci.

2. L’aspect essentiel de l’affaire réside dans le fait que le 21 novembre 2011, à savoir le dernier jour du délai imparti pour établir l’usage sérieux de cette marque, la requérante a répondu à la demande de dépôt de preuves de l’usage en transmettant par télécopie une lettre de cinq pages. Cette lettre faisait référence à des documents, en annexe, qui n’accompagnaient toutefois pas ladite télécopie. Par télécopie du 23 novembre 2001, le représentant de la requérante a informé l’EUIPO que, le 21 novembre 2011 vers 23 h 07, il avait envoyé par télécopie une lettre de cinq pages contenant “une liste de preuves”, ainsi que 69...

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