Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:270
CourtGeneral Court (European Union)
Date15 November 2001
Docket NumberT-151/01
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62001TO0151
EUR-Lex - 62001B0151 - FR 62001B0151

Ordonnance du Président du Tribunal du 15 novembre 2001. - Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Abus de position dominante - Article 82 CE - Droit de marque - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts. - Affaire T-151/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-03295


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Sursis à l'exécution d'une décision obligeant une entreprise à mettre fin à une infraction aux règles de concurrence - Conditions d'octroi - «Fumus boni juris» - Examen par le juge des référés de questions de droit complexes - Limites

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice d'ordre financier

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Éléments à prendre en considération

(Art. 242 CE et 243 C; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. La question de savoir si des conditions contractuelles imposées par une entreprise à ses adhérents, lorsque l'utilisation d'une marque ne coïncide pas avec le recours effectif au service qu'elle offre, sont indispensables à la protection de la fonction essentielle de la marque en cause ou abusives, en ce qu'elles sont inéquitables au sens de l'article 82, deuxième alinéa, sous a), CE, présente un caractère complexe. L'analyse approfondie que suppose la résolution des problèmes qu'elle soulève ne saurait être menée par le juge des référés dans le cadre d'un examen du bien-fondé, à première vue, du recours au principal.

( voir point 185 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution ou la mesure provisoire demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

Par ailleurs, un préjudice d'ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal.

( voir points 187-188, 214 )

3. L'urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l'acte attaqué. Aux fins de cette appréciation, l'écho que la décision dont le sursis à exécution est demandé a reçu dans la presse et les éventuelles conséquences dommageables pour la partie requérante sont dénués de pertinence.

( voir point 200 )

Parties

Dans l'affaire T-151/01 R,

Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Mes W. Deselaers, B. Meyring, E. Wagner et C. Weidemann, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. S. Rating, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Vfw AG, établie à Cologne, représentée par Me H. F. Wissel, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

par

Landbell AG, établie à Mayence (Allemagne), représentée par Me A. Rinne, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

et par

BellandVision GmbH, établie à Pegnitz (Allemagne), représentée par Me A. Rinne, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de l'article 3 de la décision 2001/463/CE de la Commission, du 20 avril 2001, relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (Affaire COMP D3/34493 - DSD) (JO L 166, p. 1), ainsi que des articles 4, 5, 6 et 7 de ladite décision dans la mesure où ceux-ci se réfèrent à cet article 3,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

Réglementation allemande

1 Le 12 juin 1991, le gouvernement allemand a pris la Verordnung über die Vermeidung von Verpackungsabfällen [décret relatif à la prévention de la production des déchets d'emballages (BGBl. 1991 I, p. 1234), ci-après le «décret»], dont la version révisée est entrée en vigueur le 28 août 1998. En vertu du décret, dont l'objet est de prévenir ou de diminuer les répercussions sur l'environnement des déchets d'emballages, les fabricants et les distributeurs sont soumis à des obligations de reprise et de valorisation des emballages de vente usagés en dehors du système public de gestion des déchets. Les emballages de vente - seuls pertinents aux fins de la présente affaire - sont ceux constituant, aux points de vente, un article destiné au consommateur final, ainsi que ceux utilisés par les commerces, la restauration et d'autres prestataires de services afin de permettre ou de faciliter la remise des produits au consommateur final, ainsi que la vaisselle et les couverts jetables. Ils constituent une catégorie distincte de celle des emballages de transport et des suremballages.

2 Au sens des dispositions du décret, le fabricant est défini comme toute personne qui fabrique des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ainsi que toute personne qui introduit des emballages sur le territoire d'application du décret. Quant au distributeur, il s'agit de toute personne qui met sur le marché des emballages, des matériaux d'emballages ou des produits permettant de fabriquer directement des emballages, ou encore des marchandises emballées, à n'importe quel niveau du circuit de distribution. Les sociétés de vente par correspondance constituent également des distributeurs au sens du décret. Enfin, le consommateur final est toute personne qui ne procède plus à la revente de la marchandise sous la forme sous laquelle elle lui a été livrée.

3 Les obligations auxquelles sont soumis les fabricants et les distributeurs peuvent être satisfaites par les entreprises concernées de deux manières.

4 D'une part, conformément à l'article 6, paragraphes 1 et 2, du décret, les fabricants et les distributeurs doivent reprendre gratuitement les emballages de vente utilisés par les consommateurs finals, au point de vente ou à proximité immédiate, et les soumettre à une valorisation, conformément aux exigences quantitatives définies dans l'annexe du décret (ci-après le «système individuel»). Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, neuvième phrase: «Si les distributeurs ne remplissent pas les obligations au titre de la première phrase par la reprise au lieu de remise, ils doivent le faire par le biais d'un système [collectif].» En outre, les fabricants et les distributeurs peuvent avoir recours à des tiers pour remplir l'ensemble des obligations de reprise et de valorisation auxquelles ils sont soumis (article 11 du décret). Par ailleurs, le décret prévoit que, dans le cas d'un système individuel, «[l]e distributeur doit signaler au consommateur final privé la possibilité de restitution de l'emballage [...] par des panneaux clairement reconnaissables et lisibles» (article 6, paragraphe 1, troisième phrase).

5 D'autre part, conformément à l'article 6, paragraphe 3, première phrase, du décret, les fabricants et les distributeurs adhérant à un système qui assure une collecte régulière des emballages de vente usagés auprès du consommateur final ou à proximité de son domicile, et ce sur l'ensemble de la zone de chalandise du distributeur (ci-après le «système collectif»), sont dispensés des obligations de reprise et de valorisation. Le système collectif est limité aux emballages de vente utilisés par les consommateurs privés, à savoir les ménages et utilisateurs d'emballages similaires, notamment, les restaurants, hôtels, cantines, administrations, casernes, hôpitaux, organismes de formation, organisations caritatives et travailleurs indépendants, ainsi que les exploitations agricoles et les entreprises artisanales, à l'exception des imprimeries et autres entreprises de transformation du papier.

6 Les entreprises ne participant pas à un système collectif restent soumises à l'obligation de reprise individuelle.

7 Pour qu'un système collectif soit agréé par les autorités compétentes, plusieurs conditions doivent être réunies, notamment, un taux de couverture qui doit s'étendre à au moins un Land, la proximité par rapport aux consommateurs, les collectes régulières, des accords avec les collectivités locales chargées de la collecte des déchets.

8 Le décret impose également le marquage des emballages collectés dans le cadre de systèmes collectifs. Selon le point 4, paragraphe 2, de l'annexe I à l'article 6 du décret, les fabricants et les distributeurs doivent faire apparaître leur participation au système de l'article 6, paragraphe 3, du décret par l'«étiquetage ou tout autre moyen approprié».

9 Depuis le 1er janvier 2000, tout opérateur de système collectif, en ce qui...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT