Hans-Martin Tillack v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2004:311
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-193/04
Date15 October 2004
Celex Number62004TO0193
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
Ordonnance du Tribunal
Affaire T-193/04 R


Hans-Martin Tillack
contre
Commission des Communautés européennes


« Référé – Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution »

Ordonnance du président du Tribunal du 15 octobre 2004

Sommaire de l'ordonnance

1.
Référé – Sursis à exécution – Mesures provisoires – Conditions d’octroi – « Fumus boni juris » – Urgence – Caractère cumulatif – Mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2.
Procédure – Intervention – Référé – Personnes intéressées – Association représentative ayant pour objet la protection de ses membres – Recevabilité dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter lesdits membres – Conditions

(Statut de la Cour de justice, art. 40, al. 2, et 53, al. 1)

3.
Référé – Conditions de recevabilité – Recevabilité du recours principal – Défaut de pertinence – Limites

(Art. 242 CE et 243 CE ; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4.
Recours en annulation – Actes susceptibles de recours – Notion – Actes produisant des effets juridiques obligatoires

(Art. 230 CE)
1.
L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit qu’une demande en référé doit spécifier les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi de la mesure provisoire à laquelle il est conclu. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu’une demande visant à obtenir l’octroi de mesures provisoires doit être rejetée dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. (cf. point 21)
2.
En vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, dudit statut, est admise l’intervention d’associations représentatives qui ont pour objet la protection de leurs membres dans des affaires soulevant des questions de principe de nature à affecter ces derniers. Plus particulièrement, une association peut être admise à intervenir dans une affaire si elle est représentative d’un nombre important d’entreprises actives dans le secteur concerné, si son objet comprend la protection des intérêts de ses membres, si l’affaire peut soulever des questions de principe affectant le fonctionnement du secteur concerné et, donc, si les intérêts de ses membres peuvent être affectés dans une mesure importante par l’arrêt ou par l’ordonnance à intervenir. En outre, l’adoption d’une interprétation large du droit d’intervention à l’égard des associations vise à permettre de mieux apprécier le cadre des affaires tout en évitant une multiplicité d’interventions individuelles qui compromettraient l’efficacité et le bon déroulement de la procédure. Remplit les conditions susmentionnées une organisation syndicale internationale représentant plus de 500 000 adhérents présents dans 109 États, dont l’objet est la protection et le renforcement des droits et libertés des journalistes ainsi que le respect et la défense de la liberté d’information, de la liberté des médias et de l’indépendance du journalisme, dès lors que la position que le juge des référés pourrait adopter relativement aux questions dont il est saisi concerne, potentiellement, la portée du principe de la protection des sources des journalistes. (cf. points 24-25, 28-30)
3.
La recevabilité du recours devant le juge du fond ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d’une procédure en référé, sous peine de préjuger l’affaire au principal. Il peut, néanmoins, s’avérer nécessaire, lorsque l’irrecevabilité manifeste du recours au principal sur lequel se greffe la demande en référé est soulevée, d’établir l’existence de certains éléments permettant de conclure, à première vue, à la recevabilité d’un tel recours. (cf. point 32)
4.
Constituent des actes ou décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 230 CE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci. (cf. point 38)



ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
15 octobre 2004(1)

« Référé – Demande de mesures provisoires et de sursis à exécution »

Dans l'affaire T-193/04 R, Hans-Martin Tillack, représenté par M. I. Forrester, QC, Mes T. Bosly, C. Arhold, N. Flandin, J. Herrlinger et J. Siaens, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. C. Docksey et C. Ladenburger, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution de toute mesure à prendre dans le cadre de la prétendue plainte déposée par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) le 11 février 2004 auprès des autorités judiciaires belges et allemandes et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné à l'OLAF de s'abstenir d'obtenir, d'inspecter, d'examiner ou d'entendre le contenu de tout document et de toute information se trouvant en possession des autorités judiciaires belges à la suite de la perquisition diligentée au domicile et au bureau du requérant le 19 mars 2004,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,



rend la présente



Ordonnance


Cadre juridique
1
Le règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1) régit les contrôles, vérifications et actions entrepris par les agents de l’OLAF dans l’exercice de leurs fonctions.
2
L’article 10 du règlement n° 1073/1999 est intitulé « Transmission d’informations par l’Office ». Il prévoit ce qui suit à son paragraphe 2 : « Sans préjudice des articles 8, 9 et 11 du présent règlement, le directeur de l’Office transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office lors d’enquêtes internes sur des faits susceptibles de poursuites pénales. Sous réserve des nécessités de l’enquête, il en informe simultanément l’État membre concerné. »
Faits à l’origine du litige
3
Le requérant est journaliste, employé par le magazine allemand Stern.
4
Le requérant a rédigé deux articles, publiés dans Stern respectivement les 28 février et 7 mars 2002, sur plusieurs cas d’irrégularités constatés par un fonctionnaire des Communautés européennes, M. Van Buitenen. Le contenu de ces articles montrait que le requérant avait une connaissance détaillée de la teneur d’un mémorandum rédigé par M. Van Buitenen, en date du 31 août 2001 (ci-après le « mémorandum Van Buitenen »), et de deux notes internes confidentielles de l’OLAF, en date des 31 janvier et 14 février 2002, sur ledit mémorandum (ci-après les « notes internes »).
5
Le 12 mars 2002, l’OLAF a ouvert une enquête interne, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1073/1999, en vue d’identifier les fonctionnaires ou agents des Communautés européennes à l’origine de la fuite ayant donné lieu à la divulgation du mémorandum Van Buitenen et des notes internes.
6
Dans un communiqué de presse du 27 mars 2002, annonçant l’ouverture de ladite enquête, l’OLAF a indiqué qu’« [i]l n’[était] pas exclu que de l’argent ait été versé à quelqu’un au sein de l’OLAF (voire d’une autre institution) pour obtenir ces documents ».
7
Stern a publié un communiqué de presse le 28 mars 2002, dans lequel il a confirmé détenir le mémorandum Van Buitenen et les notes internes, mais a néanmoins démenti que l’un de ses collaborateurs ait versé de l’argent à un fonctionnaire ou agent de la Commission pour l’obtention desdits documents.
8
Après avoir demandé à l’OLAF de retirer les accusations de corruption portées contre lui, le requérant a saisi, le 22 octobre 2002, le Médiateur européen. Le 18 juin 2003, le Médiateur européen a présenté son projet de recommandation à l’OLAF, dans lequel il estimait que le fait d’alléguer l’existence de faits de corruption sans éléments factuels probants, dans le communiqué de presse du 27 mars 2002, constituait un cas de mauvaise administration et que l’OLAF devait envisager de retirer les allégations de corruption mentionnées dans le communiqué. En réponse à cette recommandation, le 30 septembre 2003, l’OLAF a publié un communiqué de presse intitulé « Clarification de l’OLAF concernant une apparente fuite d’informations », dont il a informé le Médiateur européen. Ce dernier a rendu sa décision le 20 novembre 2003, en incluant une remarque critique dans ses conclusions.
9
Le 11 février 2004, l’OLAF a transmis, sur la base de l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999, des informations aux parquets...

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