Euroalliages, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB and Ferroatlántica v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:196
CourtGeneral Court (European Union)
Date01 August 2001
Docket NumberT-132/01
Celex Number62001TO0132
Procedure TypeRecurso de anulación
EUR-Lex - 62001B0132 - FR 62001B0132

Ordonnance du Président du Tribunal du 1er août 2001. - Euroalliages, Péchiney électrométallurgie, Vargön Alloys AB et Ferroatlántica contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Dumping - Décision clôturant un réexamen de mesures venant à expiration - Fumus boni juris - Urgence - Mise en balance des intérêts. - Affaire T-132/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02307


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - «Fumus boni juris» - Caractère cumulatif - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause - Caractère provisoire de la mesure

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Préjudice financier - Situation susceptible de mettre en péril l'existence de la société requérante

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Mesures provisoires liées à une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping parvenant à expiration - Conditions d'octroi - Mise en balance de l'ensemble des intérêts en cause

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 384/96, art. 11, § 2)

Sommaire

$$1. L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence. Les mesures demandées doivent en outre être provisoires en ce sens qu'elles ne préjugent pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralisent par avance les conséquences de la décision à rendre ultérieurement au principal.

( voir points 19-20 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, le requérant demeure tenu de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

( voir points 60-61 )

3. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de mesures provisoires par le juge des référés, un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. En effet, un préjudice d'ordre financier, qui ne disparaîtrait pas du simple fait de l'exécution par l'institution concernée de l'arrêt intervenu au principal, constitue une perte économiquement susceptible d'être réparée dans le cadre des voies de recours prévues par le traité, notamment par les articles 235 CE et 288 CE.

En application de ces principes, une mesure provisoire se justifierait s'il apparaissait que, en l'absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l'intervention de l'arrêt mettant fin à la procédure au principal. En effet, dans un tel cas de figure, la disparition de la partie requérante, avant qu'il soit statué sur le fond, rendrait impossible l'engagement par cette dernière d'une quelconque action judiciaire en réparation.

( voir points 65-66 )

4. Dans le cadre de l'appréciation d'une demande de sursis à l'exécution d'une décision de la Commission clôturant une procédure de réexamen de mesures antidumping ou de mesures provisoires visant à l'enregistrement des importations du produit concerné, il incombe de mettre en balance, d'une part, l'intérêt des requérantes, c'est-à-dire des représentants de l'industrie communautaire, à obtenir l'une ou l'autre des mesures provisoires sollicitées et, d'autre part, l'intérêt des importateurs, des exportateurs et des utilisateurs au maintien des effets de la décision litigieuse.

( voir point 78 )

Parties

Dans l'affaire T-132/01 R,

Euroalliages, établie à Bruxelles (Belgique),

Péchiney électrométallurgie, établie à Courbevoie (France),

Vargön Alloys AB, établie à Vargön (Suède),

Ferroatlántica, établie à Madrid (Espagne),

représentées par Mes D. Voillemot et O. Prost, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. V. Kreuschitz et Mme S. Meany, en qualité d'agents, assistés de M. A. P. Bentley, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, à titre principal, à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de la décision 2001/230/CE de la Commission, du 21 février 2001 (JO L 84, p. 36), en ce qu'elle clôt la procédure antidumping concernant les importations de ferrosilicium originaires de la république populaire de Chine, du Kazakhstan, de Russie et d'Ukraine, et à ce qu'il soit enjoint à la Commission de rétablir les droits antidumping expirés, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger des importateurs de ferrosilicium originaire de ces quatre pays qu'ils fournissent une caution correspondant aux droits antidumping expirés et qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement, ou, plus subsidiairement encore, à ce qu'il soit enjoint à la Commission d'exiger desdits importateurs qu'ils soumettent leurs importations à enregistrement,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 L'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci-après le «règlement de base»), intitulé «Durée, réexamens et restitutions», dispose:

«1. Une mesure antidumping ne reste en vigueur que le temps et dans la mesure nécessaires pour contrebalancer un dumping qui cause un préjudice.

2. Une mesure antidumping expire cinq ans après son institution ou cinq ans après la date de la conclusion du réexamen le plus récent ayant couvert à la fois le dumping et le préjudice, à moins qu'il n'ait été établi lors d'un réexamen que l'expiration de la mesure favoriserait la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Un réexamen de mesures parvenant à expiration a lieu soit à l'initiative de la Commission, soit sur demande présentée par des producteurs communautaires ou en leur nom et la mesure reste en vigueur en attendant les résultats du réexamen.

[...]»

2 L'article 21, paragraphe 1, du même règlement, intitulé «Intérêt de la Communauté», est libellé comme suit:

«Il convient, afin de déterminer s'il est de l'intérêt de la Communauté que des mesures soient prises, d'apprécier tous les intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux de l'industrie communautaire et des utilisateurs et consommateurs, et une telle détermination ne peut intervenir que si toutes les parties ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue conformément au paragraphe 2. Dans le cadre de cet examen, une attention particulière est accordée à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective. Des mesures déterminées sur la base du dumping et du préjudice établis peuvent ne pas être appliquées, lorsque les autorités, compte tenu de toutes les informations fournies, peuvent clairement conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer de telles mesures.»

Antécédents du litige

3 Des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de plusieurs pays, d'une part, par le règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (JO L 302, p. 1), et, d'autre part, par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine (JO L 77, p. 48).

4 Le 10 juin 1998, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine de certaines mesures antidumping (JO C 177, p. 4).

5 À la suite de la publication de cet avis, Euroalliages, comité de liaison des industries de ferro-alliages, a déposé, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration relatives aux importations en provenance du Brésil, de Chine, du Kazakhstan, de Russie, d'Ukraine et du Venezuela.

6 Ayant conclu, après consultation du...

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