B v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2002:168
CourtGeneral Court (European Union)
Docket NumberT-34/02
Date25 June 2002
Procedure TypeDemande en référé - non fondé
Celex Number62002TO0034
EUR-Lex - 62002B0034 - FR 62002B0034

Ordonnance du Président du Tribunal du 25 juin 2002. - B contre Commission des Communautés européennes. - Procédure de référé - Aides d'État - Aides liées à la construction et à la transformation navales octroyées comme aides au développement - Récupération - Confiance légitime - Fumus boni juris - Urgence. - Affaire T-34/02 R.

Recueil de jurisprudence 2002 page II-02803


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Aides accordées par les États - Récupération d'une aide illégale - Aide octroyée en violation des règles de procédure de l'article 88 CE - Confiance légitime éventuelle dans le chef des bénéficiaires - Protection - Conditions et limites

(Art. 88 CE)

2. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

3. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Mesures nationales d'exécution - Voies de recours internes - Incidence

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

4. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Préjudice grave et irréparable - Décision de la Commission ordonnant la récupération d'une aide d'État - Préjudice financier - Exclusion - Atteinte aux droits des bénéficiaires - Portée

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2)

Sommaire

1. Compte tenu du caractère impératif du contrôle des aides étatiques opéré par la Commission au titre de l'article 88 CE, les entreprises bénéficiaires d'une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l'aide que si celle-ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue par ledit article.

Ne peut toutefois être exclue la possibilité pour les bénéficiaires d'une aide illégale d'invoquer des circonstances exceptionnelles qui ont légitimement pu fonder leur confiance légitime dans le caractère régulier de cette aide, pour s'opposer à son remboursement.

( voir points 75-76 )

2. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement, afin d'éviter qu'un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette dernière qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature.

L'imminence du préjudice ne doit pas être établie avec une certitude absolue, mais il suffit, particulièrement lorsque la réalisation du préjudice dépend de la survenance d'un ensemble de facteurs, qu'elle soit prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Toutefois, la partie qui sollicite le sursis à exécution demeure tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d'un préjudice grave et irréparable.

( voir points 85-86 )

3. Dans le cadre d'une procédure nationale de récupération d'une aide d'État, le bénéficiaire de l'aide ne sera pas empêché d'invoquer, à l'appui d'un recours contre les mesures d'exécution prises par les autorités nationales, l'illégalité de la décision ordonnant sa récupération s'il a contesté cette décision au titre de l'article 230 CE. En effet, dans ce cas, le juge national n'est pas lié par le caractère définitif de cette décision de sorte qu'il peut surseoir à statuer pour déférer une question préjudicielle à la Cour au titre de l'article 234 CE sur sa validité. Dans un souci de bonne administration de la justice, le juge national pourrait également surseoir à statuer en l'attente du règlement de l'affaire au fond devant le Tribunal.

Il appartient dès lors, dans le cadre d'une procédure en référé, au requérant de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national pour s'opposer à la récupération d'une aide d'État ne lui permettent pas d'éviter de subir un préjudice grave et irréparable.

( voir points 90-93 )

4. La jurisprudence selon laquelle le juge des référés examine, en présence de plusieurs requérants, si la preuve du préjudice financier est rapportée pour chacun d'eux, qu'il s'agisse de personnes physiques ou morales, trouve son fondement dans l'obligation qui lui incombe d'examiner, en présence d'un préjudice financier, les circonstances propres à chaque espèce. Plus spécifiquement dans les affaires mettant en cause la récupération d'une aide d'État auprès des bénéficiaires, une atteinte aux droits des personnes considérées comme étant les bénéficiaires d'aides étatiques déclarées incompatibles avec le marché commun est inhérente à toute décision de la Commission exigeant la récupération de telles aides et ne saurait être regardée comme constitutive en soi d'un préjudice grave et irréparable, indépendamment d'une appréciation concrète de la gravité et du caractère irréparable de l'atteinte spécifique alléguée dans chaque cas d'espèce.

( voir point 97 )

Parties

Dans l'affaire T-34/02 R,

B, demeurant à Versailles (France), et 255 autres requérants, représentés par Me P. Kirch, avocat, assisté, lors de l'audition, de Me N. Chahid-Nouraï, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. Rozet, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision 2001/882/CE de la Commission, du 25 juillet 2001, concernant l'aide d'État mise à exécution par la France sous forme d'aide au développement pour le paquebot Le Levant construit par Alstom Leroux Naval et destiné à être exploité à Saint-Pierre-et-Miquelon (JO L 327, p. 37),

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique

1 Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, CE:

«Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

2 L'article 87, paragraphe 3, sous e), CE prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les «autres catégories d'aides déterminées par décision du Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission».

3 C'est sur la base de cette disposition, anciennement article 92, paragraphe 3, sous d), du traité CE, que le Conseil a adopté, le 21 décembre 1990, la directive 90/684/CEE concernant les aides à la construction navale (JO L 380, p. 27, ci-après la «septième directive»).

Septième directive

4 L'article 1er, sous d), de la septième directive définit les aides de la façon suivante:

«[...] les aides visées aux articles 92 [devenu, après modification, article 87 CE] et 93 [devenu article 88 CE] du traité [CE]; cette notion couvre non seulement les aides accordées par l'État lui-même mais également celles octroyées par les collectivités régionales ou locales ainsi que les éléments d'aide éventuellement contenus dans les mesures de financement prises par les États membres à l'égard des entreprises de construction et de réparation navales sur lesquelles ils exercent un contrôle direct ou indirect et qui ne sont pas considérés comme du capital à risque fourni à une société selon les pratiques normales en économie de marché.

Ces aides peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition qu'elles satisfassent aux critères de dérogation prévus par la directive.»

5 Au chapitre II de cette directive, concernant les «Aides au fonctionnement», l'article 4, paragraphe 1, prévoit que «[l]es aides à la production en faveur de la construction et de la transformation navales peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, à condition que le montant total de l'aide octroyée pour un contrat ne dépasse pas en équivalent subvention un plafond maximum commun».

6 L'article 4, paragraphe 7, de la septième directive est ainsi libellé:

«Les aides liées à la construction et à la transformation navales, octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement, ne sont pas soumises au plafond. Elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si elles sont conformes aux dispositions arrêtées à cette fin par le groupe de travail n° 6 de l'[Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)] dans son accord concernant l'interprétation des articles 6, 7 et 8 de l'arrangement visé au paragraphe 6 [arrangement concernant les crédits à l'exportation de navires], ou à tout addendum ou corrigendum ultérieur audit accord.

Tout projet d'aide individuel de ce type doit être préalablement notifié à la Commission. Elle vérifie la composante particulière développement de l'aide envisagée et s'assure que cette aide entre dans le champ d'application de l'accord visé au premier alinéa.»

7 Dans la lettre du 3 janvier 1989 que la Commission a adressée aux États membres [SG(89) D/311], il est indiqué que les États membres qui accordent des aides à la construction et à la transformation de navires octroyées comme aides au développement à un pays en voie de développement doivent se conformer aux dispositions de l'accord OCDE, à savoir:

«1) l'aide ne doit pas être accordée pour la construction de navires destinés à opérer sous pavillon de complaisance;

2) si l'aide ne peut pas être classée comme aide publique au développement dans le cadre de l'OCDE, le donneur d'aide doit confirmer que celle-ci est accordée en vertu d'un accord inter-gouvernemental;

3) le donneur d'aide doit donner les assurances appropriées que le propriétaire réel réside dans le...

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