Jose Maria Sison v Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2003:143
CourtGeneral Court (European Union)
Date15 May 2003
Docket NumberT-47/03
Celex Number62003TO0047
Procedure TypeRecurso por responsabilidad
EUR-Lex - 62003B0047 - FR 62003B0047

Ordonnance du président du Tribunal de première instance du 15 mai 2003. - Jose Maria Sison contre Conseil de l'Union européenne. - Procédure de référé - Mesures restrictives visant à lutter contre le terrorisme - Gel des fonds - Suppression d'aides sociales - Urgence - Absence. - Affaire T-47/03 R.

Recueil de jurisprudence 2003 page II-02047


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

1. Référé - Sursis à exécution - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice grave et irréparable - Charge de la preuve - Préjudice strictement pécuniaire - Mesure de gel des avoirs d'une personne physique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme

(Art. 242 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 2580/2001)

2. Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Conditions d'octroi - Urgence - Préjudice moral ne pouvant être mieux réparé en référé qu'au principal - Absence

(Art. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 104, § 2; règlement du Conseil n° 2580/2001)

Sommaire

1. Le caractère urgent d'une demande en référé doit s'apprécier par rapport à la nécessité qu'il y a de statuer provisoirement afin d'éviter qu'un dommage grave et irréparable soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. C'est à cette partie qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle ne saurait attendre l'issue de la procédure au principal, sans avoir à subir un préjudice de cette nature. Un préjudice d'ordre purement pécuniaire ne peut, en principe, être regardé comme irréparable, ou même difficilement réparable, dès lors qu'il peut faire l'objet d'une compensation financière ultérieure. Il appartient, toutefois, au juge des référés d'apprécier, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si le défaut d'octroi des mesures sollicitées peut causer au requérant un préjudice grave et imminent, qu'aucune décision ultérieure ne serait susceptible de réparer.

Dans le cas d'une demande visant à obtenir le sursis à l'exécution d'une mesure de gel des fonds d'une personne physique prise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le juge des référés doit s'assurer que la requérante dispose d'une somme devant normalement lui permettre de faire face à l'ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires et de ceux de sa famille jusqu'au moment où il sera statué sur le fond du recours.

( voir points 27, 29-31 )

2. S'il n'est pas exclu que l'octroi de mesures provisoires puisse remédier, tout au moins en partie, au préjudice moral invoqué par un requérant et résultant de la mention de son nom dans une décision concernant l'adoption des mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, un tel octroi ne pourrait toutefois le faire plus que ne le ferait une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure au principal. Dans la mesure où la finalité de la procédure en référé n'est pas d'assurer la réparation d'un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l'arrêt au fond, la condition relative à l'urgence fait, dans un tel cas, défaut.

( voir point 41 )

Parties

Dans l'affaire T-47/03 R,

Jose Maria Sison, demeurant à Utrecht (Pays-Bas), représenté par Mes J. Fermon, A. Comte, H. E. Schultz, D. Gurses, T. Olsson et J. Lamchek, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. M. Vitsentzatos et M. Bishop, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, premièrement, à obtenir le sursis à l'exécution de la décision 2002/974/CE du Conseil, du 12 décembre 2002, mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et abrogeant la décision 2002/848/CE (JO L 337, p. 85) en ce qu'elle mentionne le nom du requérant, deuxièmement, à ce que soit ordonné au Conseil de ne pas mentionner le requérant dans toute nouvelle décision mettant en oeuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001 et, troisièmement, à ce que soit ordonné au Conseil d'informer tous les États membres que les mesures restrictives prises à l'égard du requérant sont dépourvues de base juridique,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

Cadre juridique et factuel

1 Le règlement (CE) n° 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO L 344, p. 70), dispose en son article 2:

«1. À l'exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6:

a) tous les fonds détenus par, en possession de ou appartenant à une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

b) les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3;

[...]

3. Le Conseil, statuant à l'unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d'entités auxquels le présent règlement s'applique, conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne:

i) les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

ii) les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation;

iii) les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv) les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii).»

2 Aux termes de l'article 5, paragraphes 2 et 3, du règlement n° 2580/2001:

«2. Les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe peuvent, de manière ponctuelle et selon les modalités qu'elles estiment nécessaires pour prévenir le financement d'actes de terrorisme, autoriser:

1) l'utilisation de fonds gelés pour la couverture de besoins humanitaires essentiels auxquels doit faire face, dans la Communauté, une personne physique incluse dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 3, ou un membre de sa famille, y compris notamment les paiements pour l'alimentation, les médicaments, le loyer ou le remboursement hypothécaire pour le domicile familial et les...

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