IMS Health Inc. v Commission of the European Communities.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2001:200
CourtGeneral Court (European Union)
Date10 August 2001
Docket NumberT-184/01
Procedure TypeDemanda de medidas provisionales - fundada
Celex Number62001TO0184
EUR-Lex - 62001B0184 - FR 62001B0184

Ordonnance du Président du Tribunal de première instance du 10 août 2001. - IMS Health Inc. contre Commission des Communautés européennes. - Demande de mesures provisoires - Droit de la concurrence - Article 82 du traité CE - Adoption d'une décision prévoyant des mesures provisoires par la Commission - Article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure - Sursis à l'exécution de la décision de la Commission jusqu'au prononcé sur la demande de mesures provisoires. - Affaire T-184/01 R.

Recueil de jurisprudence 2001 page II-02349


Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif

Mots clés

Référé - Sursis à exécution - Mesures provisoires - Pouvoir conféré au président par l'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal - Étendue - Mesures conservatoires demandées à l'occasion d'une décision de la Commission arrêtant des mesures provisoires au titre du règlement n° 17 - Absence d'incidence

rt. 242 CE et 243 CE; règlement de procédure du Tribunal, art. 105, § 2; règlement du Conseil n° 17)

Sommaire

$$L'article 105, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal autorise le juge saisi d'une demande de mesures provisoires, soit lorsqu'il est nécessaire de lui permettre de disposer d'assez de temps pour être suffisamment informé de manière à être en mesure d'apprécier une situation de fait et/ou de droit complexe découlant de la demande dont il est saisi, soit lorsqu'il est souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le statu quo soit maintenu tant qu'il n'est pas statué sur la demande, à arrêter des mesures conservatoires provisoires. L'étendue du pouvoir conféré par cette disposition ne doit pas être nécessairement interprétée de manière différente lorsque la décision, pour laquelle les mesures conservatoires provisoires sont demandées, est une décision par laquelle des mesures provisoires ont été arrêtées par la Commission avant qu'une enquête au titre du règlement n° 17 concernant une infraction présumée à la législation communautaire de la concurrence ne soit clôturée.

( voir point 20 )

Parties

Dans l'affaire T-184/01 R,

IMS Health Inc., établie à Fairfield, Connecticut (États-Unis d'Amérique), représentée par MM. N. Levy et J. Temple-Lang, solicitors, et R. O'Donoghue, barrister,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. É. Gippini Fournier, Mme F. Siredney-Garnier et M. A. Whelan, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande de sursis à l'exécution de la décision du 3 juillet 2001 de la Commission relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE (affaire COMP D3/38.044 - NDC Health/IMS Health: mesures provisoires), en application de l'article 105, paragraphe 2, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, dans l'attente du prononcé sur une demande de mesures provisoires concernant cette décision,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

rend la présente

Ordonnance

Motifs de l'arrêt

1 La requérante, IMS Health Incorporated, est une société procédant à des études de marché et qui fournit des services d'étude de marché, de commercialisation et de gestion de ventes au secteur pharmaceutique. En particulier, elle fournit par l'intermédiaire de sa filiale allemande, des données sur le commerce de gros régional aux entreprises pharmaceutiques intéressées par les ventes de produits pharmaceutiques par les pharmacies dans toute l'Allemagne. Les services sont basés sur une «structure modulaire». Les structures modulaires, ou «modules», représentent des aires géographiques d'un pays, arbitrairement définies, qui servent à rassembler et mesurer les ventes de produits pharmaceutiques particuliers.

2 Depuis 1969, la requérante a investi des ressources considérables dans le développement de services d'information pour l'Allemagne fondés sur une structure modulaire. Ces efforts ont débouché sur la mise au point d'une structure à 1860 modules (ci-après la «structure à 1860 modules»), qui a été opérationnelle en janvier 2000. La structure à 1860 modules constitue désormais l'aspect essentiel du service fourni par la requérante en matière d'information et de données relatives au commerce de gros régional en Allemagne.

3 Soupçonnant que deux de ses concurrents sur le marché allemand, Pharma Intranet Information AG (ci-après «PI») et AzyX Deutschland GmbH (ci-après «AzyX»), qui ont été créées par d'anciens directeurs de la requérante, qui opéraient, à l'origine, sur le marché allemand des ventes de services sur la base de structures modulaires différentes, vendaient en fait, au début de l'an 2000, des services fondés sur des copies de la structure à 1860 modules, la requérante a engagé, le 26 mai 2000, une procédure pour atteinte au droit d'auteur devant le Landgericht Frankfurt am Main (tribunal d'instance de Francfort-sur-le-Main). Le 16 novembre 2000, le Landgericht Frankfurt am Main, confirmant un jugement antérieur du 12 octobre, a jugé que, en vertu de la législation allemande sur le droit d'auteur, la requérante était titulaire d'un droit d'auteur sur la structure à 1860 modules. Dans le même jugement, il a également confirmé une ordonnance, qu'il avait prise le 27 octobre 2000, interdisant à PI d'utiliser les structures modulaires dérivées de la structure à 1860 modules de la requérante.

4 Le 26 octobre 2000, National Data Corporation (ci-après «NDC»), qui est également une entreprise américaine, et qui racheté PI en août 2000, a demandé à la requérante de lui délivrer une licence d'utilisation de la structure à 1860 modules en contrepartie d'une redevance de licence annuelle de 10 000 marks allemand (DEM) (5 112,92 euros). Par lettre du 28 novembre 2000, la requérante a rejeté la demande alors que la question du droit d'auteur était toujours sous examen devant les juridictions nationales, PI ayant formé un recours contre le jugement du Landgericht Frankfurt am Main du 16 novembre 2000. Dans une lettre postérieure du 18 décembre 2000, la requérante a refusé d'engager des négociations en soutenant qu'il n'était pas indispensable pour NDC d'utiliser la structure à 1860 modules pour lui faire concurrence sur le marché allemand.

5 Le 18 décembre 2000, NDC a déposé plainte auprès de la Commission en faisant valoir que le refus de la requérante de lui délivrer une licence concernant la structure à 1860 modules constituait une violation de l'article 82 CE.

6 Le 8 mars 2001, la Commission a envoyé une communication des griefs (ci-après la «CG») à la requérante, qui l'a reçue le 9 mars 2001. La Commission soutenait, compte tenu en particulier de l'arrêt de la Cour du 26 novembre 1998, Bronner (C-7/97, Rec. p. I-7791), que l'accès à la...

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