Vanessa Gambietz contra Erika Ziegler.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2019:306
Celex Number62018CO0131
Date11 April 2019
Procedure TypeReference for a preliminary ruling
CourtCourt of Justice (European Union)
Docket NumberC-131/18
62018CO0131

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

11 avril 2019 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Droit des entreprises – Lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Directive 2011/7/UE – Article 6 – Indemnisation pour les frais de recouvrement – Paiement d’un montant forfaitaire et d’une indemnisation raisonnable – Déduction du montant forfaitaire des dépenses engagées pour faire appel à un avocat avant de saisir un tribunal »

Dans l’affaire C‑131/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), par décision du 18 janvier 2018, parvenue à la Cour le 19 février 2018, dans la procédure

Vanessa Gambietz

contre

Erika Ziegler,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. C. Lycourgos (rapporteur), président de chambre, MM. E. Juhász et M. Ilešič, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 2011, concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales (JO 2011, L 48, p. 1).

2

Cette demande a été formulée dans le cadre d’un litige opposant Mme Vanessa Gambietz à Mme Erika Ziegler au sujet du recouvrement de la créance de la première auprès de la seconde.

Le cadre juridique

3

Les considérants 19 et 20 de la directive 2011/7 énoncent :

« (19)

Il est nécessaire de prévoir une indemnisation équitable des créanciers pour les frais de recouvrement exposés en cas de retard de paiement de manière à décourager lesdits retards de paiement. Les frais de recouvrement devraient également inclure la récupération des coûts administratifs et l’indemnisation pour les coûts internes encourus du fait de retards de paiement, pour lesquels la présente directive devrait fixer un montant forfaitaire minimal susceptible d’être cumulé aux intérêts pour retard de paiement. L’indemnisation par un montant forfaitaire devrait tendre à limiter les coûts administratifs et internes liés au recouvrement. L’indemnisation pour les frais de recouvrement devrait être déterminée sans préjudice des dispositions nationales en vertu desquelles une juridiction nationale peut accorder au créancier une indemnisation pour des dommages et intérêts supplémentaires en raison du retard de paiement du débiteur.

(20)

Outre le droit au paiement d’un montant forfaitaire pour les frais internes de recouvrement, le créancier devrait également avoir droit au remboursement des autres frais de recouvrement encourus du fait du retard de paiement du débiteur. Ces frais devraient inclure, en particulier, les frais exposés par le créancier pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

4

L’article 6 de ladite directive, intitulé « Indemnisation pour les frais de recouvrement », prévoit :

« 1. Les États membres veillent à ce que, lorsque des intérêts pour retard de paiement sont exigibles dans des transactions commerciales conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, comme minimum, le paiement d’un montant forfaitaire de 40 [euros].

2. Les États membres veillent à ce que le montant forfaitaire visé au paragraphe 1 soit exigible sans qu’un rappel soit nécessaire et vise à indemniser le créancier pour les frais de recouvrement qu’il a encourus.

3. Le créancier est en droit de réclamer au débiteur, outre le montant forfaitaire visé au paragraphe 1, une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement venant en sus dudit montant forfaitaire et encourus par suite d’un retard de paiement du débiteur. Ces frais peuvent comprendre, notamment, les dépenses engagées pour faire appel à un avocat ou à une société de recouvrement de créances. »

Le litige au principal et la question préjudicielle

5

Mme Gambietz a demandé la condamnation de Mme Ziegler, sa débitrice, au paiement de sa créance principale et des intérêts dus, ainsi que d’une somme supplémentaire de 112 euros, correspondant, d’une part, au montant forfaitaire de 40 euros, prévu à l’article 288, paragraphe 5, première phrase, du Bürgerliches Gesetzbuch (code civil, ci‑après le « BGB »), et, d’autre part, à des frais d’avocat s’élevant à 72 euros.

6

L’Amtsgericht Eilenburg (tribunal de district, Allemagne) ayant fait droit à cette demande, sauf en ce qu’elle portait sur le montant forfaitaire de 40 euros, la requérante au principal a interjeté appel du jugement rendu devant le Landgericht Leipzig (tribunal régional de Leipzig, Allemagne). Celui-ci a rejeté le recours en jugeant que ce montant forfaitaire devait, conformément à l’article 288, paragraphe 5, troisième phrase, du BGB, être imputé sur les frais d’avocat liés à la période précontentieuse.

7

La requérante au principal a introduit, devant la juridiction de renvoi, un pourvoi en Revision contre cette décision.

8

La juridiction de renvoi estime, en premier lieu, que le montant forfaitaire de 40 euros, qui, en vertu de l’article 288, paragraphe 5, première phrase, du BGB, est dû à la requérante, doit être imputé, conformément à l’article 288, paragraphe 5, troisième phrase, du BGB, sur les frais d’avocat de 72 euros qu’elle a exposés au stade précontentieux pour la défense de ses droits.

9

Elle s’interroge néanmoins, en second lieu, sur le point de savoir si cette interprétation de l’article 288 du BGB est compatible avec l’article 6, paragraphe 3, de la directive 2011/7.

10

À cet égard, la juridiction de renvoi tend à considérer que ladite disposition prévoit également une telle imputation du montant forfaitaire. Néanmoins, elle relève que les considérants 19 et 20 de la directive 2011/7 pourraient conduire à une interprétation contraire. De même, il pourrait advenir, en cas d’imputation du montant forfaitaire sur les frais d’avocat consentis pour récupérer la créance, que ledit montant forfaitaire soit largement, voire totalement, absorbé, ce qui...

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