Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 3 mars 2021.#Koppány 2007 Kft. contre Vas Megyei Kormányhivatal.#Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sécurité sociale – Règlement (UE) n° 1231/2010 – Législation applicable – Certificat A 1 – Article 1er – Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre – Résidence légale – Notion.#Affaire C-523/20.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:160
Celex Number62020CO0523
Docket NumberC-523/20
Date03 March 2021
CourtCourt of Justice (European Union)

ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)

3 mars 2021 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Sécurité sociale – Règlement (UE) n° 1231/2010 – Législation applicable – Certificat A 1 – Article 1er – Extension du bénéfice du certificat A 1 aux ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire d’un État membre – Résidence légale – Notion »

Dans l’affaire C‑523/20,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Győri Törvényszék (Cour de Győr, Hongrie), par décision du 23 septembre 2020, parvenue à la Cour le 19 octobre 2020, dans la procédure

Koppány 2007 Kft.

contre

Vas Megyei Kormányhivatal,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. M. Ilešič, président de chambre, M. E. Regan (rapporteur), président de la cinquième chambre, et M. I. Jarukaitis, juge,

avocat général : M. J. Richard de la Tour,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du règlement (UE) nº 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, visant à étendre le règlement (CE) nº 883/2004 et le règlement (CE) nº 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité (JO 2010, L 344, p. 1).

2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Koppány 2007 Kft. au Vas Megyei Kormányhivatal (administration du comitat de Vas, Hongrie) (ci-après l’« autorité nationale compétente ») au sujet du refus de cette dernière de délivrer un certificat attestant de la législation applicable en matière de sécurité sociale aux salariés de cette société (ci-après les « personnes concernées »).

Le cadre juridique

Le droit de lUnion

Le règlement no 1231/2010

3 Les considérants 10 et 11 du règlement nº 1231/2010 énoncent :

« (10) L’application du règlement (CE) no 883/2004 [du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1, et rectificatif JO 2004, L 200, p. 1),] et du règlement (CE) nº 987/2009 [du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 883/2004 (JO 2009, L 284, p. 1),] aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas encore couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité ne doit conférer aux intéressés aucun droit à l’entrée, au séjour ou à la résidence, ni à l’accès au marché du travail dans un État membre. En conséquence, l’application du règlement [nº 883/2004] et du règlement [nº 987/2009] ne devrait pas porter atteinte au droit des États membres de refuser d’accorder ou de retirer un permis d’entrée, de séjour, de résidence ou de travail ou d’en refuser le renouvellement dans l’État membre concerné, conformément au droit de l’Union.

(11) Le règlement [nº 883/2004] et le règlement [nº 987/2009] ne devraient être applicables, en vertu du présent règlement, que dans la mesure où l’intéressé est préalablement en situation de résidence légale sur le territoire d’un État membre. La légalité de la résidence devrait donc être une condition préalable à l’application desdits règlements. »

4 L’article 1er de ce règlement prévoit :

« Le règlement [nº 883/2004] et le règlement [nº 987/2009] s’appliquent aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par lesdits règlements uniquement en raison de leur nationalité, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants, dès lors qu’ils résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils se trouvent dans une situation dont tous les éléments ne se cantonnent pas à l’intérieur d’un seul État membre. »

Le règlement no 883/2004

5 Selon l’article 1er, sous j), du règlement nº 883/2004, tel que modifié par le règlement (UE) nº 465/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012 (JO 2012, L 149, p. 4) (ci-après le « règlement nº 883/2004 »), aux fins de ce dernier, le terme « résidence » désigne le lieu où une personne réside habituellement.

6 L’article 2 du règlement nº 883/2004, intitulé « Champ d’application personnel », prévoit :

« 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants.

2. En outre, le présent règlement s’applique aux survivants des personnes qui ont été soumises à la législation d’un ou de plusieurs États membres, quelle que soit la nationalité de ces personnes, lorsque leurs survivants sont des ressortissants de l’un des États membres ou bien des apatrides ou des réfugiés résidant dans l’un des États membres. »

7 L’article 13 de ce règlement, intitulé « Exercice d’activités dans deux ou plusieurs États membres », dispose, à son paragraphe 1 :

« La personne qui exerce normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs États membres est soumise :

a) à la législation de l’État membre de résidence, si elle exerce une partie substantielle de son activité dans cet État membre ; ou

b) si elle n’exerce pas une partie substantielle de ses activités dans l’État membre de résidence :

i) à la législation...

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