Patrick Breyer v European Research Executive Agency.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:640
Date07 September 2023
Docket NumberC-135/22
Celex Number62022CJ0135
CourtCourt of Justice (European Union)
62022CJ0135

ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)

7 septembre 2023 ( *1 )

« Pourvoi – Accès aux documents des institutions de l’Union européenne – Règlement (CE) no 1049/2001 – Article 4, paragraphe 2, premier tiret – Exception au droit d’accès – Protection des intérêts commerciaux – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) – Documents relatifs au projet de recherche “iBorderCtrl : Intelligent Portable Border Control System” – Décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) refusant l’accès à certaines informations – Intérêt public supérieur »

Dans l’affaire C‑135/22 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 25 février 2022,

Patrick Breyer, demeurant à Kiel (Allemagne), représenté par Me J. Breyer, Rechtsanwalt,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Agence exécutive européenne pour la recherche (REA), représentée par Mmes V. Canetti et S. Payan-Lagrou, en qualité d’agents, assistées de Mes R. van der Hout et C. Wagner, Rechtsanwälte,

partie défenderesse en première instance,

soutenue par :

Commission européenne, représentée par M. F. Erlbacher, Mme A.‑C. Simon et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie intervenante au pourvoi,

LA COUR (dixième chambre),

composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. M. Ilešič et I. Jarukaitis (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

Par son pourvoi, M. Patrick Breyer demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2021, Breyer/REA (T‑158/19, ci-après l’ arrêt attaqué , EU:T:2021:902), par lequel celui-ci a partiellement rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA) du 17 janvier 2019 [ARES (2019) 266593] (ci-après la « décision litigieuse »), refusant de lui accorder l’accès à certains documents relatifs au projet « iBorderCtrl : Intelligent Portable Control System » (ci-après le « projet iBorderCtrl »), établi dans le cadre du programme‑cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) (ci-après le « programme Horizon 2020 »).

Le cadre juridique

Le règlement (CE) no 1049/2001

2

Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), définit les principes, les conditions et les limites du droit d’accès aux documents de ces institutions.

3

Le considérant 2 de ce règlement est ainsi rédigé :

« La transparence permet d’assurer une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel, ainsi que de garantir une plus grande légitimité, efficacité et responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique. La transparence contribue à renforcer les principes de la démocratie et le respect des droits fondamentaux tels qu’ils sont définis à l’article 6 du traité UE et dans la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne [(ci-après la « Charte »)]. »

4

L’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que tout citoyen de l’Union européenne a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, des conditions et des limites définis par le même règlement.

5

L’article 4 du règlement no 1049/2001, intitulé « Exceptions », dispose, à son paragraphe 2 :

« Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où sa divulgation porterait atteinte à la protection :

des intérêts commerciaux d’une personne physique ou morale déterminée, y compris en ce qui concerne la propriété intellectuelle,

[...]

à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé. »

6

L’article 6, paragraphe l, de ce règlement prévoit que «[l]e demandeur n’est pas obligé de justifier sa demande ».

Le règlement (CE) no 58/2003

7

L’article 23 du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« L’agence exécutive est soumise aux dispositions du règlement [no 1049/2001] lorsqu’elle est saisie d’une demande d’accès à un document qu’elle détient. »

Le règlement (UE) no 1290/2013

8

Le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 » (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (JO 2013, L 347, p. 81), a été abrogé avec effet au 1er janvier 2021, à savoir postérieurement à l’adoption de la décision litigieuse, par le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil, du 28 avril 2021, portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon Europe » et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO 2021, L 170, p. 1). Par conséquent, ce premier règlement demeure en tout état de cause applicable en l’espèce.

9

L’article 3 du règlement no 1290/2013 disposait :

« Sous réserve des conditions définies dans les accords, décisions ou contrats de mise en œuvre, toutes les données, connaissances et informations communiquées sous le sceau de la confidentialité dans le cadre d’une action restent confidentielles, le droit de l’Union relatif à la protection des informations classifiées et à l’accès à de telles informations étant dûment pris en compte. »

10

L’article 4, paragraphe 1, de ce règlement prévoyait :

« Sans préjudice de l’article 3, la Commission [européenne] met à la disposition des institutions, organes et organismes de l’Union, des États membres ou des pays associés, sur demande, toute information utile dont elle dispose concernant les résultats générés par un participant dans le cadre d’une action qui a bénéficié d’un financement de l’Union, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies :

a)

les informations concernées sont pertinentes aux fins de la politique publique ;

b)

les participants n’ont pas donné de raisons valables et suffisantes pour ne pas communiquer les informations concernées.

[...] »

11

L’article 43, paragraphes 2 et 3, dudit règlement disposait :

« 2. Sous réserve d’éventuelles restrictions imposées pour des questions de protection de la propriété intellectuelle, des règles de sécurité ou des intérêts légitimes, chaque participant diffuse dès que possible, par les moyens appropriés, les résultats dont il est propriétaire. La convention de subvention peut fixer des délais à cet égard.

Toute obligation supplémentaire en matière de diffusion des résultats est fixée dans la convention de subvention et mentionnée dans le programme de travail ou le plan de travail.

En ce qui concerne la diffusion des résultats par voie de publications scientifiques, l’accès ouvert s’applique selon les modalités et conditions établies dans la convention de subvention. [...]

En ce qui concerne la diffusion des données de la recherche, la convention de subvention peut, dans le cadre d’un accès ouvert et dans un souci de préservation de ces données, fixer les modalités et conditions de l’ouverture de l’accès à ces résultats, en particulier pour les travaux de recherche exploratoire du [Conseil européen de la recherche (CER)] et la recherche menée dans le cadre des technologies futures et émergentes ou dans d’autres domaines qui s’y prêtent, et en tenant compte des intérêts légitimes des participants et de toute contrainte liée aux règles de protection des données, aux règles de sécurité ou aux droits de propriété intellectuelle. En pareil cas, le programme de travail ou le plan de travail indique s’il est nécessaire d’ouvrir l’accès aux données de recherche pour en assurer la diffusion.

Toute activité de diffusion est précédée d’une notification préalable adressée aux autres participants. À la suite de cette notification, un participant peut s’opposer à la diffusion envisagée s’il démontre qu’elle pourrait nuire gravement à ses intérêts légitimes concernant ses résultats ou ses connaissances préexistantes. Dans ce cas, la diffusion ne peut être réalisée tant que des mesures appropriées de sauvegarde desdits intérêts légitimes n’ont pas été prises. La convention de subvention fixe des délais à cet égard.

3. Aux fins du contrôle et de la diffusion par la Commission ou l’organisme de financement compétent, les participants fournissent toute information sur leurs activités d’exploitation et de diffusion, ainsi que toute documentation requise conformément aux conditions fixées dans la convention de subvention. Sous réserve des intérêts légitimes des participants ayant fourni les informations, celles-ci sont rendues publiques. La convention de subvention fixe, entre autres, les délais applicables à ces obligations en matière de communication. »

Les antécédents du litige

12

Les antécédents du litige et le contenu de la décision litigieuse sont exposés aux points 1 à 8 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés de la manière suivante.

13

Le 19 avril 2016, la REA a conclu, dans le cadre du programme Horizon 2020, la convention de subvention no...

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