„Piltenes meži” SIA contra Lauku atbalsta dienests.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2022:311
Docket NumberC-251/21
Date28 April 2022
Celex Number62021CJ0251
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0251

ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

28 avril 2022 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Soutien au développement rural par le Feader – Article 30 – Paiements au titre de Natura 2000 – Champ d’application – Demande d’aide au titre d’une microréserve créée dans une forêt ne faisant pas partie du réseau Natura 2000, dans le but de contribuer à assurer la protection d’une espèce d’oiseau sauvage – Règlement (UE) no 702/2014 – Exemption par catégorie de certaines aides aux secteurs agricole et forestier – Application aux aides cofinancées au moyen de ressources de l’Union européenne – Non-application aux entreprises en difficulté »

Dans l’affaire C‑251/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Cour suprême, Lettonie), par décision du 21 avril 2021, parvenue à la Cour le même jour, dans la procédure

« Piltenes meži » SIA

contre

Lauku atbalsta dienests,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. J. Passer (rapporteur), président de chambre, MM. F. Biltgen et N. Wahl, juges,

avocat général : M. A. Rantos,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

pour le gouvernement letton, par Mmes K. Pommere et J. Davidoviča ainsi que par M. E. Bārdiņš, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. V. Bottka, C. Hermes et A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation, d’une part, de l’article 30 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487, et rectificatif JO 2016, L 130, p. 1), et, d’autre part, du règlement (UE) no 702/2014 de la Commission, du 25 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [FUE] (JO 2014, L 193, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Piltenes meži » SIA au Lauku atbalsta dienests (service de soutien au monde rural, Lettonie) au sujet d’une décision par laquelle ce dernier a refusé de lui accorder une aide destinée à l’indemniser des coûts et de la perte de revenus induits par l’existence, dans une forêt lui appartenant, d’une microréserve créée dans le but de contribuer à assurer la protection d’une espèce d’oiseau sauvage.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

La directive 92/43/CEE

3

La directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), est entrée en vigueur le 10 juin 1992.

4

Cette directive énonce, à son article 3, paragraphes 1 et 3 :

« 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.

Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive 79/409/CEE [du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1)].

[...]

3. Là où ils l’estiment nécessaire, les États membres s’efforcent d’améliorer la cohérence écologique de Natura 2000 par le maintien et, le cas échéant, le développement des éléments du paysage, mentionnés à l’article 10, qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages. »

5

L’article 10 de la directive 92/43 prévoit :

« Là où ils l’estiment nécessaire, dans le cadre de leurs politiques d’aménagement du territoire et de développement et notamment en vue d’améliorer la cohérence écologique du réseau Natura 2000, les États membres s’efforcent d’encourager la gestion d’éléments du paysage qui revêtent une importance majeure pour la faune et la flore sauvages.

Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l’échange génétique d’espèces sauvages. »

La directive 2009/147/CE

6

La directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), qui a abrogé et remplacé la directive 79/409, est entrée en vigueur le 15 février 2010.

7

L’article 2 de la directive 2009/147 énonce que « [l]es États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour maintenir ou adapter la population de toutes les espèces d’oiseaux [auxquelles cette directive est applicable] à un niveau qui corresponde notamment aux exigences écologiques, scientifiques et culturelles, compte tenu des exigences économiques et récréationnelles ».

8

L’article 3 de ladite directive prévoit :

« 1. Compte tenu des exigences mentionnées à l’article 2, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour préserver, maintenir ou rétablir une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour toutes les espèces d’oiseaux [en question].

2. La préservation, le maintien et le rétablissement des biotopes et des habitats comportent en premier lieu les mesures suivantes :

a)

création de zones de protection ;

b)

entretien et aménagement conformes aux impératifs écologiques des habitats se trouvant à l’intérieur et à l’extérieur des zones de protection ;

[...] »

Le règlement no 1305/2013

9

Le règlement no 1305/2013 est applicable depuis le 1er janvier 2014.

10

Ses considérants 24 et 56 sont libellés comme suit :

« (24)

Il convient de continuer à accorder aux agriculteurs et aux gestionnaires de forêts un soutien afin qu’ils puissent faire face, dans les zones concernées, aux désavantages spécifiques dus à la mise en œuvre de la [directive 2009/147] et de la [directive 92/43] et en vue de contribuer à une gestion efficace des sites Natura 2000. Il convient de même d’accorder un soutien aux agriculteurs afin de leur permettre de faire face, dans les zones de bassins hydrographiques, aux désavantages liés à la mise en œuvre de la [directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO 2000, L 327, p. 1)]. [...]

[...]

(56)

Il y a lieu que les articles 107, 108 et 109 [FUE] s’appliquent au soutien en faveur des mesures de développement rural en vertu du présent règlement. Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques du secteur agricole, ces dispositions du traité [FUE] ne devraient pas s’appliquer aux mesures de développement rural qui concernent des opérations relevant du champ d’application de l’article 42 [FUE], réalisées au titre du présent règlement et en conformité avec celui-ci, ni aux paiements effectués par les États membres en vue de fournir un financement national complémentaire pour les opérations de développement rural qui bénéficient d’un soutien de l’Union [européenne] et qui relèvent du champ d’application de l’article 42 [FUE]. »

11

Le titre I du règlement no 1305/2013, intitulé « Objectifs et stratégie », comprend notamment l’article 1er de celui-ci, intitulé « Objet », qui énonce, à son paragraphe 1 :

« Le présent règlement établit les règles générales régissant le soutien de l’Union en faveur du développement rural financé par le Fonds européen agricole pour le développement rural [(Feader)] [...]. Il fixe les objectifs auxquels la politique de développement rural doit contribuer et les priorités de l’Union pour le développement rural. Il définit le cadre stratégique dans lequel s’inscrit la politique de développement rural et définit les mesures à adopter afin de mettre en œuvre la politique de développement rural. En outre, il établit les règles en matière de programmation, de mise en réseau, de gestion, de suivi et d’évaluation sur la base d’un partage de responsabilités entre les États membres et la Commission [européenne], et les règles visant à garantir la coordination entre le Feader et les autres instruments de l’Union. »

12

Le titre II de ce règlement, intitulé « Programmation », contient notamment l’article 6 de celui-ci, intitulé « Programmes de développement rural », qui prévoit :

« 1. Le Feader agit dans les États membres à travers les programmes de développement rural. Ces programmes mettent en œuvre une stratégie visant à répondre aux priorités de l’Union pour le développement rural grâce à un ensemble de mesures, définies au titre III. Un soutien auprès du Feader est demandé pour la réalisation des objectifs de développement rural poursuivis dans le cadre des priorités de l’Union.

2. Un État membre peut présenter un programme unique couvrant tout son territoire ou une série de programmes régionaux. Autrement...

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