PV v Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond „Zemedelie“.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:111
Date16 February 2023
Docket NumberC-343/21
Celex Number62021CJ0343
CourtCourt of Justice (European Union)
62021CJ0343

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

16 février 2023 ( *1 )

« Renvoi préjudiciel – Politique agricole commune – Mesures de soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural – Paiements agroenvironnementaux – Règlement (CE) no 1974/2006 – Impossibilité des bénéficiaires de continuer à honorer les engagements souscrits – Notions de “remembrement” et de “mesures d’aménagement foncier” Absence de mesures nécessaires pour adapter les obligations du bénéficiaire à la nouvelle situation de l’exploitation – Règlement (CE) no 1122/2009 – Notion de “force majeure et circonstances exceptionnelles” »

Dans l’affaire C‑343/21,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Varhoven administrativen sad (Cour administrative suprême, Bulgarie), par décision du 19 mai 2021, parvenue à la Cour le 2 juin 2021, dans la procédure

PV

contre

Zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie »,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. N. Piçarra, faisant fonction de président de chambre, MM. N. Jääskinen et M. Gavalec (rapporteur), juges,

avocat général : Mme L. Medina,

greffier : Mme C. Strömholm, administratrice,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 juin 2022,

considérant les observations présentées :

pour PV, par Mme S. Angelova, advokat,

pour le zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie », par M. I. Boyanov, Mmes P. Slavcheva et I. B. Zareva,

pour le gouvernement bulgare, par Mmes T. Mitova, E. Petranova et L. Zaharieva, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mmes J. Aquilina, G. Koleva et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 15 septembre 2022,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 45, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2006, L 368, p. 15), et de l’article 31 du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant PV, un agriculteur, au zamestnik izpalnitelen direktor na Darzhaven fond « Zemedelie » (directeur exécutif adjoint du Fonds national agricole, Bulgarie) au sujet d’une décision imposant à PV le remboursement de 20 % d’un financement perçu par celui-ci au titre de la mesure 214 « Paiements agroenvironnementaux » du programme de développement rural 2007-2013 (ci-après la « mesure 214 »), pour les campagnes de 2013 à 2016.

Le cadre juridique

Le droit de l’Union

Le règlement (CE) no 1698/2005

3

Le considérant 35 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1), énonçait :

« (35)

Les paiements agroenvironnementaux devraient continuer à jouer un rôle de premier plan pour contribuer au développement durable des zones rurales et satisfaire à la demande croissante de la société en matière de services écologiques. Ils devraient aussi continuer à encourager les agriculteurs et autres gestionnaires de terres à exercer une véritable fonction au service de l’ensemble de la société en introduisant ou en maintenant des méthodes de production agricole compatibles avec la protection et l’amélioration de l’environnement, des paysages et de leurs caractéristiques, des ressources naturelles, des sols et de la diversité génétique. À cet égard, il convient d’accorder une attention particulière à la conservation des ressources génétiques en agriculture. Conformément au principe du “pollueur-payeur”, ces paiements ne devraient couvrir que des engagements qui vont au-delà des normes obligatoires correspondantes. »

4

L’article 36 de ce règlement, intitulé « Mesures », disposait :

« L’aide prévue au titre de la présente section concerne :

a)

Les mesures axées sur l’utilisation durable des terres agricoles grâce à :

[...]

iv)

des paiements agroenvironnementaux,

[...]

[...] »

5

L’article 39 dudit règlement, intitulé « Paiements agroenvironnementaux », prévoyait :

« 1. Les États membres accordent l’aide prévue à l’article 36, point a) iv), sur l’ensemble de leur territoire, en fonction de leurs besoins particuliers.

2. Les paiements agroenvironnementaux sont accordés aux agriculteurs qui prennent volontairement des engagements en faveur de l’agroenvironnement. [...]

3. [...]

Ces engagements sont pris en général pour une durée de cinq à sept ans. [...]

4. Les paiements sont accordés annuellement et couvrent les coûts supplémentaires et la perte de revenus dus aux engagements pris ; le cas échéant, ils peuvent également couvrir les coûts induits.

[...] »

Le règlement no 1974/2006

6

Le considérant 23 du règlement no 1974/2006 énonçait :

« S’agissant de l’aide à l’action agroenvironnementale ou en faveur du bien-être des animaux, les conditions minimales à respecter par les bénéficiaires dans le cadre des différents engagements en faveur de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux doivent assurer une application du soutien qui soit équilibrée et qui tienne compte des objectifs, et contribuer ainsi à un développement rural durable. Il est très important, à cet égard, d’établir une méthode de calcul des coûts supplémentaires, des pertes de revenus et des coûts probables des transactions découlant des engagements contractés. Lorsque ces engagements portent sur une limitation des apports d’intrants, il convient de n’octroyer l’aide que s’il est possible d’évaluer lesdites limitations de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés. »

7

L’article 45 de ce règlement disposait :

« 1. Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l’extension de l’engagement à la surface supplémentaire pour la période d’exécution de l’engagement restant à courir, conformément au paragraphe 2, ou le remplacement de l’engagement initial par un nouvel engagement, conformément au paragraphe 3.

Ledit remplacement peut être prévu également en cas d’extension, à l’intérieur de l’exploitation, de la surface sur laquelle porte l’engagement.

2. L’extension de l’engagement visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que si :

a)

elle est utile pour la mesure concernée ;

b)

elle est justifiée au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la superficie supplémentaire concernée ;

c)

elle ne porte pas atteinte à l’efficacité des contrôles visant à vérifier le respect des conditions d’octroi du soutien.

3. Le nouvel engagement visé au paragraphe 1 porte sur la totalité de la surface concernée, dans des conditions qui sont au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à l’engagement initial.

4. Si le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l’objet d’un remembrement ou de mesures d’aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d’adapter les engagements à la nouvelle situation de l’exploitation. Si l’adaptation se révèle impossible, l’engagement prend fin sans qu’il soit exigé de remboursement pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif. »

Le règlement no 73/2009

8

L’article 31 du règlement no 73/2009, intitulé « Force majeure et circonstances exceptionnelles », disposait :

« Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants :

a)

le décès de l’agriculteur ;

b)

l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ;

c)

une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ;

d)

la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ;

e)

une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur. »

Le règlement (CE) no 1122/2009

9

L’article 75 du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement no 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), intitulé « Force majeure et circonstances exceptionnelles », disposait :

« 1. Lorsqu’un agriculteur n’a pas...

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