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18.9.2008 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 250/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 889/2008 DE LA COMMISSION
du 5 septembre 2008
portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91 (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, son article 11, deuxième alinéa, son article 12, paragraphe 3, son article 14, paragraphe 2, son article 16, paragraphe 3, point c), son article 17, paragraphe 2, son article 18, paragraphe 5, son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 21, paragraphe 2, son article 22, paragraphe 1, son article 24, paragraphe 3, son article 25, paragraphe 3, son article 26, son article 28, paragraphe 6, son article 29, paragraphe 3, son article 38, points a), b), c) et e), et son article 40,
considérant ce qui suit:
(1) | Le règlement (CE) no 834/2007 établit, notamment dans ses titres III, IV et V, les conditions de base applicables à la production, à l'étiquetage et au contrôle des produits biologiques dans le secteur de la production animale et végétale. Il convient de définir les modalités d'application de ces dispositions. |
(2) | L'élaboration de nouvelles règles de production détaillées en ce qui concerne certaines espèces animales, l'aquaculture biologique, les algues marines et les levures utilisées dans l'alimentation humaine ou animale au niveau communautaire nécessitera encore du temps, raison pour laquelle il convient que ces règles soient adoptées au cours d'une procédure ultérieure. Il est donc approprié d'exclure ces produits du champ d'application du présent règlement. Toutefois, il y a lieu que les règles communautaires établies en matière de production, de contrôles et d'étiquetage s'appliquent par analogie à certaines espèces animales, certains produits de l'aquaculture et certaines algues marines, conformément à l'article 42 du règlement (CE) no 834/2007. |
(3) | Il convient d'établir certaines définitions afin d'éviter les ambiguïtés et de garantir une application uniforme des règles régissant la production biologique. |
(4) | La production biologique végétale repose sur le principe selon lequel les plantes doivent être essentiellement nourries par l'écosystème du sol. C'est pourquoi il convient de ne pas autoriser la culture hydroponique, qui consiste à faire pousser les végétaux sur un substrat inerte et à les nourrir à l'aide de minéraux et d'éléments nutritifs solubles. |
(5) | La production biologique végétale impliquant le recours à des pratiques culturales variées et une utilisation limitée d'engrais et d'amendements peu solubles, il importe de préciser ces pratiques. Il convient notamment de définir les conditions régissant l'emploi de certains produits non synthétiques. |
(6) | Il y a lieu de limiter fortement l'utilisation des pesticides, qui peuvent avoir un effet néfaste sur l'environnement ou entraîner la présence de résidus dans les produits agricoles. Il convient de donner la préférence à l'application de mesures préventives contre les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes. En outre, il importe d'établir les conditions d'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques. |
(7) | Aux fins de l'agriculture biologique, le règlement (CEE) du Conseil no 2092/91 (2) autorisait, à des conditions bien précises, l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques, engrais et amendements du sol, ainsi que de certaines matières premières non biologiques pour aliments des animaux et de certains additifs et auxiliaires technologiques pour l'alimentation animale, tout comme le recours à certains produits de nettoyage et de désinfection. Pour assurer la continuité de l'agriculture biologique, il importe que ces produits et substances continuent à être autorisés, conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 834/2007. En outre, par souci de clarté, il est approprié de mentionner dans les annexes du présent règlement les produits et substances qui avaient été autorisés au titre du règlement (CEE) no 2092/91. À l'avenir, d'autres produits et substances pourront être ajoutés à cette liste sur une base juridique différente, à savoir l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 834/2007. Il est opportun de signaler le statut de chaque catégorie de produits et substances au moyen d'un symbole dans la liste. |
(8) | L'approche globale qui caractérise l'agriculture biologique veut que la production animale soit liée au sol, les effluents d'élevage étant utilisés comme engrais dans la production végétale. Étant donné que l'élevage implique toujours la gestion des terres agricoles, il convient de prévoir l'interdiction de la production animale hors sol. Il y a lieu que le choix des races à utiliser dans la production biologique animale tienne compte de leur capacité d'adaptation aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies; il importe d'encourager une grande diversité biologique. |
(9) | Dans certaines circonstances, les opérateurs peuvent éprouver des difficultés à se procurer des reproducteurs issus de l'agriculture biologique, en raison d'un capital génétique limité, ce qui pourrait entraver le développement du secteur. Il convient donc de prévoir la possibilité d'introduire un nombre restreint d'animaux non issus de l'agriculture biologique dans une exploitation à des fins de reproduction. |
(10) | Dans l'élevage biologique, il importe de veiller à ce que les besoins comportementaux des animaux soient respectés. À cet égard, pour toutes les espèces animales, il est nécessaire que le logement réponde aux besoins des animaux en matière d'aération, de lumière, d'espace et de confort, et il convient, de ce fait, de prévoir des surfaces suffisantes pour donner à chaque animal la liberté de mouvement nécessaire et pour développer le comportement social naturel de l'animal. Il y a lieu de définir des conditions de logement spécifiques et des pratiques d'élevage en ce qui concerne certains animaux, y compris les abeilles. Ces conditions de logement spécifiques doivent garantir un niveau élevé de bien-être animal, l'une des priorités de l'agriculture biologique; c'est pourquoi elles peuvent aller au-delà des normes communautaires en matière de bien-être applicables à l'agriculture en général. Les pratiques d'élevage biologique doivent permettre d'éviter un élevage trop rapide des volailles. Il convient donc d'établir des dispositions spécifiques destinées à prévenir les méthodes d'élevage intensives. En particulier, il y a lieu de prévoir que les volailles doivent atteindre un âge minimal ou provenir de souches à croissance lente, de sorte que, dans un cas comme dans l'autre, les éleveurs ne soient pas encouragés à recourir à des méthodes d'élevage intensives. |
(11) | Dans la majorité des situations, il convient que les animaux puissent accéder en permanence, lorsque les conditions climatiques le permettent, à des espaces de plein air dans lesquels ils peuvent brouter, ces espaces devant en principe être gérés selon un programme de rotation approprié. |
(12) | Afin que les ressources naturelles comme les sols et l'eau ne soient pas dégradés du fait de la pollution de l'environnement liée aux éléments nutritifs, il importe de fixer la quantité maximale d'effluents d'élevage pouvant être épandue par hectare, ainsi que le nombre maximal de tête de bétail par hectare. Cette limite doit tenir compte de la teneur en azote des effluents. |
(13) | Il convient d'interdire les mutilations entraînant chez les animaux des états de stress, de malaise, de maladie ou de souffrance. Toutefois, des opérations essentielles à certains types de production ou nécessaires pour des raisons de sécurité des animaux ou des êtres humains peuvent être autorisées à certaines conditions restrictives. |
(14) | L'alimentation des animaux doit être assurée par des pâturages, des fourrages et des aliments obtenus conformément aux règles de l'agriculture biologique, provenant de préférence de l'exploitation de l'éleveur, et adaptés aux besoins physiologiques des animaux. Par ailleurs, pour pouvoir couvrir les besoins nutritionnels de base des animaux, il est possible que certains minéraux, oligo-éléments et vitamines doivent être utilisés sous certaines conditions bien précises. |
(15) | Étant donné que l'on s'attend à ce que persistent les différences régionales existant, pour des raisons climatiques et de disponibilité des sources d'aliments, en ce qui concerne la possibilité pour les ruminants d'élevage biologique d'obtenir les vitamines A, D et E essentielles dans le cadre de leurs rations alimentaires, il convient d'autoriser l'utilisation de ces vitamines pour les ruminants. |
(16) | Il importe que la gestion de la santé animale soit essentiellement axée sur la prévention des maladies. Il convient par ailleurs de prévoir des mesures spécifiques en matière de nettoyage et de désinfection. |
(17) | L'utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse est interdite en agriculture biologique. Toutefois, en cas de maladie ou de blessure d'un animal nécessitant un traitement immédiat, il convient de limiter l'utilisation de tels médicaments allopathiques au strict minimum. De plus, pour garantir l'intégrité de la production biologique pour les consommateurs, des mesures restrictives, telles que le doublement du |
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