Commission Delegated Regulation (EU) 2015/962 of 18 December 2014 supplementing Directive 2010/40/EU of the European Parliament and of the Council with regard to the provision of EU-wide real-time traffic information services (Text with EEA relevance)

Coming into Force13 July 2017,13 July 2015
End of Effective Date31 December 9999
Celex Number32015R0962
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/962/oj
Published date23 June 2015
Date18 December 2014
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 157, 23 de junio de 2015,Journal officiel de l'Union européenne, L 157, 23 juin 2015
L_2015157FR.01002101.xml
23.6.2015 FR Journal officiel de l'Union européenne L 157/21

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2015/962 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2014

complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l'ensemble de l'Union, de services d'informations en temps réel sur la circulation

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d'interfaces avec d'autres modes de transport (1), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 3, point b), de la directive 2010/40/UE cite comme action prioritaire la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne.
(2) L'article 6, paragraphe 1, de la directive 2010/40/UE dispose que la Commission adopte les spécifications nécessaires pour garantir la compatibilité, l'interopérabilité et la continuité du déploiement et de l'utilisation opérationnelle des systèmes de transport intelligents (STI) pour la fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Le présent règlement vise à améliorer l'accessibilité, l'échange, la réutilisation et la mise à jour des données concernant le réseau routier et la circulation nécessaires à la fourniture de services d'informations en temps réel de haute qualité et en continu sur la circulation dans l'Union européenne.
(3) L'article 5 de la directive 2010/40/UE dispose que les spécifications adoptées conformément à l'article 6 de ladite directive s'appliquent aux applications et services STI lorsqu'ils sont déployés, sans préjudice du droit de chaque État membre de décider du déploiement de ces applications et services STI sur son territoire.
(4) Ces spécifications devraient s'appliquer à la fourniture de tous les services d'informations en temps réel sur la circulation, sans préjudice de spécifications particulières adoptées dans d'autres actes en vertu de la directive 2010/40/UE, notamment le règlement délégué (UE) no 885/2013 de la Commission (2) et le règlement délégué (UE) no 886/2013 de la Commission (3).
(5) Il existe déjà un marché qui fournit des solutions en matière d'informations en temps réel sur la circulation dans l'Union. Les utilisateurs, les consommateurs ainsi que les prestataires de ces services ont intérêt à ce que des conditions-cadres appropriées soient créées pour ce marché, afin qu'il puisse être préservé et qu'il continue à se développer de manière innovante. En matière de fourniture de services d'informations en temps réel sur la circulation, la directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil (4) fixe des règles minimales concernant la réutilisation des informations du secteur public dans l'ensemble de l'Union. Pour ce qui est de la réutilisation des données détenues par les autorités routières et les gestionnaires d'infrastructures routières publiques, les règles établies par le présent règlement, notamment en matière de mises à jour des données, devraient être applicables sans préjudice des règles fixées par la directive 2003/98/CE.
(6) La directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (5) établit une infrastructure d'information géographique dans l'Union européenne aux fins du partage des informations géographiques (y compris le thème de données géographique «Réseaux de transport») et de leur accessibilité au public sur tout son territoire, en soutien à ses politiques environnementales et politiques ou activités susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement. Il importe que les spécifications définies dans le présent règlement soient compatibles avec celles établies par la directive 2007/2/CE et par ses actes d'exécution, notamment le règlement (UE) no 1089/2010 de la Commission (6). L'extension de l'application de ces spécifications à tous les types de données routières statiques pourrait en outre favoriser la poursuite de l'harmonisation dans ce domaine.
(7) Le règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) définit les infrastructures routières qui font partie du réseau transeuropéen de transport central et global. Il convient que le présent règlement s'applique au réseau transeuropéen de transport global tel que défini dans le règlement susmentionné, car ce réseau est celui le plus emprunté pour le transport routier international. Comme la plupart des autoroutes sont déjà incluses dans ce réseau, les autres autoroutes devraient également, dans un souci de cohérence pour les usagers de la route, être couvertes par le présent règlement. Les externalités récurrentes et autres difficultés de gestion de la circulation, telles que les engorgements, la pollution de l'air ou le bruit, ne concernent pas uniquement le réseau routier transeuropéen et les autoroutes. En réalité, une partie importante des engorgements récurrents concerne les zones urbaines. Les États membres devraient donc être autorisés à appliquer les présentes spécifications à certaines routes situées hors du réseau routier transeuropéen et du réseau autoroutier et à les définir comme des zones prioritaires. Ils devraient également, étant donné la nature très changeante des caractéristiques de la circulation, être autorisés à actualiser ces zones.
(8) Les données routières statiques, les données dynamiques concernant l'état des routes et les données concernant la circulation sont autant de catégories de données aux caractéristiques différentes, qui devraient être soumises à leurs exigences propres. Étant donné la diversité des sources de données, qui vont de celles fournies par les capteurs présents sur les infrastructures à celles fournies par les véhicules faisant office de capteurs, il importe que les spécifications s'appliquent aux catégories de données pertinentes indépendamment de la source des données et de la technologie utilisée pour les créer ou les mettre à jour.
(9) Dans l'hypothèse où des données à caractère personnel sont amenées à être traitées, elles devraient, lorsque cela est possible, être anonymisées de manière irréversible. En outre, elles devraient être traitées conformément au droit de l'Union et, notamment, aux directives du Parlement européen et du Conseil 95/46/CE (8) et 2002/58/CE (9), et conformément aux législations nationales en la matière. De plus, elles devraient respecter les principes de limitation des finalités et de minimisation des données.
(10) Si le service d'informations doit s'appuyer sur la collecte de données, y compris de localisation géographique, provenant des utilisateurs finaux eux-mêmes ou, à l'avenir, de systèmes coopératifs, il conviendrait que les utilisateurs finaux soient clairement informés de la collecte de ces données, des modalités de cette collecte et d'un éventuel traçage, et des durées de conservation de telles données. Les responsables de la collecte de données, publics et privés, tels que les exploitants d'infrastructures routières, les prestataires de services et le secteur automobile, devraient déployer des mesures techniques appropriées pour garantir l'anonymat des données reçues d'utilisateurs finaux ou de leurs véhicules.
(11) Aux fins d'un développement harmonisé et continu de la fourniture des services d'informations en temps réel sur la circulation, les États membres devraient s'appuyer sur des solutions techniques et des normes existantes fournies par les organisations de normalisation européennes et internationales, telles que DATEX II (CEN/TS 16157 et mises à jour) et les normes ISO. Pour les types de données pour lesquelles il n'existe pas de format standard, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer afin de trouver un accord sur la définition des données, le format des données et les métadonnées.
(12) Plusieurs méthodes de géoréférencement dynamique existent déjà dans l'Union et sont appliquées dans les États membres. L'utilisation de différentes méthodes de géoréférencement devrait continuer à être autorisée. Cependant, les États membres et les parties prenantes devraient être encouragés à coopérer en vue de trouver, si nécessaire par l'intermédiaire des organisations de normalisation européennes, un accord concernant les méthodes de géoréférencement autorisées.
(13) L'accessibilité et la mise à jour régulière des données routières statiques par les autorités routières et les exploitants d'infrastructures routières sont essentielles pour permettre la production de cartes numériques exactes et actualisées, lesquelles sont un élément indispensable si l'on veut disposer d'applications STI fiables. Les fabricants de cartes numériques devraient être encouragés à intégrer en temps utile les mises à jour des données routières statiques dans leurs services existants de cartes et d'actualisation de cartes. Aux fins de la conformité avec les politiques publiques, par exemple en matière de sécurité routière, les autorités publiques devraient pouvoir demander aux prestataires de services et aux fabricants de cartes numériques de corriger les inexactitudes dans leurs données.
(14) L'accessibilité à des données routières statiques, à des données dynamiques concernant l'état des routes et à des données concernant la circulation qui soient exactes et actualisées est primordiale pour la fourniture de services d'information en temps réel sur la circulation dans toute l'Union européenne. Les données pertinentes sont collectées et stockées par les autorités routières, les exploitants d'infrastructures routières et
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