Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa el Reglamento (UE) n.° 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las solicitudes de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación

Coming into Force14 January 2019
End of Effective Date31 December 9999
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/33/oj
Published date11 January 2019
Date17 October 2018
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 9, 11 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 9, 11 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 9, 11 janvier 2019
L_2019009FR.01000201.xml
11.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 9/2

RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2019/33 DE LA COMMISSION

du 17 octobre 2018

complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (1), et notamment ses articles 109, 114 et 122,

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) no 1308/2013 a abrogé et remplacé le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (2). La partie II, titre II, chapitre I, sections 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 établit les règles concernant les appellations d'origine, les indications géographiques, les mentions traditionnelles, l'étiquetage et la présentation dans le secteur vitivinicole et confère à la Commission le pouvoir d'adopter des actes délégués et des actes d'exécution dans ces domaines. Afin de garantir le bon fonctionnement du marché vitivinicole dans le nouveau cadre juridique, il y a lieu d'adopter certaines règles au moyen de tels actes. Il convient que ces actes remplacent les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (3), qu'il y a donc lieu d'abroger.
(2) L'expérience acquise dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 607/2009 a démontré que les procédures en vigueur pour l'enregistrement, la modification et l'annulation des appellations d'origine et indications géographiques de l'Union ou de pays tiers peuvent être complexes, contraignantes et longues. Le règlement (UE) no 1308/2013 a créé des vides juridiques, notamment en ce qui concerne la procédure à suivre pour les demandes de modification du cahier des charges. Les règles de procédure concernant les appellations d'origine et indications géographiques dans le secteur vitivinicole ne sont pas conformes aux règles applicables aux systèmes de qualité dans le secteur des produits alimentaires, des boissons spiritueuses et des vins aromatisés relevant du droit de l'Union. Cette situation donne lieu à des incohérences dans la manière dont cette catégorie de droits de propriété intellectuelle est appliquée. Ces divergences devraient être abordées à la lumière du droit à la protection de la propriété intellectuelle établie à l'article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le présent règlement devrait par conséquent simplifier, clarifier, compléter et harmoniser les procédures concernées. Il convient, dans la mesure du possible, d'établir des procédures sur le modèle des procédures efficaces et dûment éprouvées applicables à la protection des droits de propriété intellectuelle en ce qui concerne les produits agricoles et les denrées alimentaires, énoncées dans le règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (4), le règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (5) et le règlement d'exécution (UE) no 668/2014 de la Commission (6), tout en tenant compte des spécificités du secteur vitivinicole.
(3) Les appellations d'origine et les indications géographiques sont intrinsèquement liées au territoire des États membres. Les autorités nationales et locales ont la meilleure expertise des faits pertinents et les connaissent le mieux. Il y a lieu d'en tenir compte dans les règles procédurales concernées, eu égard au principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
(4) La dénomination à protéger en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique ne devrait être enregistrée que dans une langue ayant au moins un lien historique avec la zone géographique dans laquelle le produit est élaboré. Il convient d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation de caractères linguistiques pour une appellation d'origine protégée (AOP) et une indication géographique protégée (IGP) afin de permettre aux opérateurs et aux consommateurs de tous les États membres de lire et de comprendre plus facilement ces dénominations.
(5) Il y a lieu de définir les conditions dans lesquelles un producteur isolé peut être considéré comme admissible. Les producteurs isolés ne devraient pas être pénalisés lorsqu'ils ne peuvent, en raison des circonstances qui prévalent, créer un groupement de producteurs. Il y a lieu toutefois de préciser que la dénomination protégée peut être utilisée par d'autres producteurs établis dans la zone géographique délimitée, pour autant que les conditions prévues par le cahier des charges du produit soient remplies, y compris lorsque la dénomination protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur isolé ou qu'elle contient ce nom.
(6) Toute disposition d'un cahier des charges prévoyant que le conditionnement d'un produit vitivinicole portant une appellation d'origine ou une indication géographique doit obligatoirement avoir lieu dans une zone géographique délimitée constitue une restriction de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation des services. À la lumière de la jurisprudence de la Cour de justice, de telles restrictions ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires, proportionnées à la préservation de la qualité et de nature à certifier l'origine du produit ou à en garantir le contrôle. Il importe par conséquent de prévoir que toute restriction relative au conditionnement doit être dûment justifiée au regard de la libre circulation des marchandises et de la libre prestation de services.
(7) Le règlement (CE) no 607/2009 établissait un certain nombre de mesures dérogatoires relatives à la production dans la zone géographique délimitée. Il convient de les maintenir afin de préserver les pratiques traditionnelles de production. Pour des raisons de sécurité juridique et de clarté, il y a lieu d'énoncer clairement ces mesures dérogatoires.
(8) L'examen des demandes de protection est effectué par les autorités nationales de l'État membre concerné, dans le cadre d'une procédure nationale préliminaire. Dans le cas des appellations d'origine protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre la qualité et les caractéristiques du produit et l'environnement géographique particulier. Dans le cas des indications géographiques protégées, les États membres devraient prêter une attention particulière à la description du lien entre une qualité, une réputation ou tout autre caractéristique et l'origine géographique du produit, en tenant compte de la zone délimitée et des caractéristiques du produit. Il convient que la définition de la zone délimitée soit détaillée, précise et univoque, de manière que les producteurs, les autorités compétentes et les organismes de contrôle puissent s'assurer que les opérations sont effectuées dans la zone géographique délimitée.
(9) L'évaluation effectuée par les autorités compétentes des États membres constitue une étape essentielle de la procédure. Grâce aux connaissances, à l'expertise et à l'accès aux données et aux éléments de fait dont ils disposent, les États membres sont les mieux placés pour vérifier si une demande concernant une appellation d'origine ou une indication géographique remplit les conditions d'obtention de la protection. Les États membres devraient dès lors garantir que les résultats de cette évaluation, fidèlement consignés dans un document unique résumant les éléments pertinents du cahier des charges, sont fiables et exacts. Eu égard au principe de subsidiarité, il convient que la Commission procède ensuite à un examen approfondi des demandes afin de s'assurer qu'elles ne comportent pas d'erreurs manifestes et qu'elles tiennent compte du droit de l'Union et des intérêts des parties prenantes en dehors de l'État membre à l'origine de la demande.
(10) Afin de faciliter les demandes conjointes de protection d'appellations d'origine et d'indications géographiques, il y a lieu de définir les différentes étapes des procédures relatives à ces demandes.
(11) Lorsqu'un État membre estime qu'une dénomination faisant l'objet d'une demande de protection peut prétendre à l'enregistrement en tant qu'appellation d'origine protégée ou indication géographique protégée au sens du règlement (UE) no 1308/2013, il devrait pouvoir accorder, à titre transitoire, une protection au niveau national pendant la durée du processus d'évaluation de la demande de protection par la Commission.
(12) Afin de faciliter la gestion des demandes de protection, de modification et d'annulation ainsi que des déclarations d'opposition et d'accélérer l'examen des dossiers, il convient d'arrêter la liste des informations que le demandeur est tenu de produire pour que ses demandes soient jugées recevables.
(13) La procédure d'opposition devrait être raccourcie et améliorée. Pour des raisons de sécurité juridique, il convient d'arrêter des délais pour les différentes étapes de la procédure et de préciser les motifs d'opposition. Une étape amiable devrait être prévue afin de permettre aux parties de communiquer en vue de parvenir à un accord.
(14) Il y a lieu de prévoir des dérogations spécifiques permettant l'utilisation d'une dénomination protégée pendant une période transitoire pour des produits de la vigne qui ne
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