Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Union energy-efficiency labelling programme for office equipment (recast version)

Published date13 February 2008
Subject Matterinformazione e verifiche,tutela dei consumatori,ostacoli tecnici,Mercato interno - Principi,información y verificación,protección del consumidor,obstáculos técnicos,Mercado interior - Principios,informations et vérifications,protection des consommateurs,entraves techniques,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 39, 13 febbraio 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 39, 13 de febrero de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 39, 13 février 2008
TEXTE consolidé: 32008R0106 — FR — 26.03.2013

2008R0106 — FR — 26.03.2013 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 106/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 janvier 2008 concernant un programme d’étiquetage de l’Union relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau (refonte) (JO L 039, 13.2.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 174/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 5 février 2013 L 63 1 6.3.2013




▼B

▼M1

RÈGLEMENT (CE) No 106/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 15 janvier 2008

concernant un programme d’étiquetage de l’Union relatif à l’efficacité énergétique des équipements de bureau

▼B

(refonte)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) Plusieurs modifications importantes doivent être apportées au règlement (CE) no 2422/2001 du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 concernant un programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau ( 3 ). Il convient, pour des raisons de clarté, de procéder à une refonte dudit règlement.
(2) Les équipements de bureau représentent une part importante de la consommation totale d'électricité. Les divers modèles commercialisés dans la Communauté offrent des niveaux très différents de consommation d'énergie pour des fonctions similaires, et il existe d'importantes possibilités d'améliorer leur efficacité énergétique.
(3) L'amélioration de l'efficacité énergétique des équipements de bureau devrait contribuer à améliorer la compétitivité de la Communauté et la sécurité de ses approvisionnements en énergie, ainsi qu'à protéger l'environnement et les consommateurs.
(4) Il importe de promouvoir des mesures visant à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur.
(5) Il est souhaitable de coordonner les initiatives nationales en matière d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique afin de réduire au minimum les effets négatifs sur l'industrie et le commerce des mesures prises pour les mettre en œuvre.
(6) Étant donné que l'objectif de l'action proposée, à savoir établir les règles applicables au programme communautaire d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(7) Le protocole à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, approuvé à Kyoto le 11 décembre 1997, exige une réduction des émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté de 8 %, au plus tard au cours de la période 2008-2012. Pour atteindre cet objectif, des mesures plus rigoureuses sont requises pour réduire les émissions de gaz carbonique dans la Communauté.
(8) En outre, la décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable «Vers un développement soutenable» ( 4 ) a mentionné la règle de l'étiquetage du rendement énergétique des appareils comme une priorité essentielle pour l'intégration des exigences environnementales dans le domaine de l'énergie.
(9) La résolution du Conseil du 7 décembre 1998 sur l'efficacité énergétique dans la Communauté européenne ( 5 ) exige une utilisation plus fréquente de l'étiquetage des appareils et des équipements.
(10) Il est souhaitable de coordonner, chaque fois que c'est opportun, les exigences, labels et méthodes d'essai relatifs à l'efficacité énergétique.
(11) La plupart des équipements de bureau performants en termes de rendement énergétique étant disponibles à peu de frais ou sans coûts supplémentaires, les économies d'électricité qu'ils entraînent permettent, dans de nombreux cas, d'amortir le coût additionnel éventuel dans un délai assez court. Par conséquent, les objectifs des économies d'énergie et de la réduction des émissions de gaz carbonique peuvent être atteints dans ce domaine à un coût avantageux et sans inconvénients pour les consommateurs et l'industrie.
(12) Les équipements de bureau sont commercialisés dans le monde entier. L'accord du 20 décembre 2006 entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique et la Communauté européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à l'efficacité énergétique des équipements de bureau ( 6 ) (ci-après dénommé «accord») devrait faciliter pour lesdits équipements les échanges internationaux et la protection de l'environnement. L'accord devrait être mis en œuvre dans la Communauté.
(13) Le label Energy Star relatif à l'efficacité énergétique a cours à l'échelle mondiale. Afin d'influer sur les exigences liées au programme d'étiquetage Energy Star, la Communauté devrait être associée audit programme et à l'élaboration des spécifications techniques nécessaires. Lors de l'établissement de ces spécifications techniques conjointement avec l'Agence américaine pour la protection de l'environnement (EPA), la Commission devrait chercher à imposer des niveaux d'efficacité énergétique ambitieux, compte tenu de la politique et des objectifs de la Communauté en matière d'efficacité énergétique.
(14) Un système efficace de mise en œuvre est nécessaire pour garantir une application correcte du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau, des conditions de concurrence honnêtes pour les producteurs et la protection des droits des consommateurs.
(15) Le présent règlement devrait s'appliquer uniquement aux équipements de bureau.
(16) La directive 92/75/CEE du Conseil du 22 septembre 1992 concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits ( 7 ) n'est pas l'instrument le plus approprié pour les équipements de bureau. La mesure la plus efficace au regard des coûts pour promouvoir l'efficacité énergétique des équipements de bureau consiste en un programme volontaire d'étiquetage.
(17) La fixation et la révision des spécifications techniques communes devraient être confiées à un organe approprié, le Bureau Energy Star de la Communauté européenne, afin de réaliser avec efficacité et neutralité la mise en œuvre du programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique. Ce bureau devrait être composé de représentants nationaux et de représentants des parties intéressées.
(18) Il est nécessaire de veiller à ce que le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique des équipements de bureau soit cohérent et coordonné avec les priorités des politiques communautaires et avec d'autres systèmes communautaires d'étiquetage ou de certification de la qualité comme ceux mis en place par la directive 92/75/CEE et par le règlement (CEE) no 880/92 du Conseil du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d'attribution de label écologique ( 8 ).
(19) Le programme d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique devrait également compléter les mesures prises dans le cadre de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie ( 9 ). Il est dès lors nécessaire de veiller à la cohérence et à la coordination du programme Energy Star avec les exigences en matière d'écoconception.
(20) Il est souhaitable de coordonner le programme communautaire Energy Star fondé sur l'accord et d'autres systèmes volontaires d'étiquetage relatif à l'efficacité énergétique pour les équipements de bureau existant dans la Communauté, de manière à prévenir toute confusion chez les consommateurs et des distorsions potentielles du marché.
(21) Il est nécessaire de garantir la transparence dans l'application du système Energy Star et de veiller à sa cohérence avec les
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