Regulation (EC) No 1185/2009 of the European Parliament and of the Council of 25 November 2009 concerning statistics on pesticides (Text with EEA relevance)

Published date10 December 2009
Subject Matterambiente,Legislazione fitosanitaria,informazione e verifiche,medio ambiente,Legislación fitosanitaria,información y verificación,environnement,Législation phytosanitaire,informations et vérifications
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 324, 10 dicembre 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 324, 10 de diciembre de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 324, 10 décembre 2009
TEXTE consolidé: 32009R1185 — FR — 09.03.2017

02009R1185 — FR — 09.03.2017 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) no 1185/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 25 novembre 2009 relatif aux statistiques sur les pesticides (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 324 du 10.12.2009, p. 1)

Modifié par:

Journal officiel
page date
M1 RÈGLEMENT (UE) No 656/2011 DE LA COMMISSION du 7 juillet 2011 L 180 3 8.7.2011
►M2 RÈGLEMENT (UE) 2017/269 DE LA COMMISSION du 16 février 2017 L 40 4 17.2.2017




▼B

RÈGLEMENT (CE) no 1185/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 novembre 2009

relatif aux statistiques sur les pesticides

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



Article premier

Objet, champ d’application et finalités

1. Le présent règlement établit un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires concernant la mise sur le marché et l’utilisation de ceux des pesticides qui sont des produits phytopharmaceutiques au sens de l’article 2, point a) i).

2. Les statistiques portent:

sur les quantités annuelles de pesticides mis sur le marché, conformément aux dispositions de l’annexe I,

sur les quantités annuelles de pesticides utilisés, conformément aux dispositions de l’annexe II.

3. Les statistiques et d’autres données pertinentes sont utilisées en particulier aux fins des articles 4 et 15 de la directive 2009/128/CE.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «pesticide»,

i) un produit phytopharmaceutique au sens de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009;

ii) un produit biocide au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 98/8/CE;

b) «substances», les substances au sens de l’article 3, point 2), du règlement (CE) no 1107/2009, notamment les substances actives, les phytoprotecteurs et les synergistes;

c) «substances actives», les substances actives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1107/2009;

d) «phytoprotecteurs», les phytoprotecteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1107/2009;

e) «synergistes», les synergistes au sens de l’article 2, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1107/2009;

f) «mise sur le marché», l’opération de mise sur le marché au sens de l’article 3, point 9), du règlement (CE) no 1107/2009;

g) «titulaire d’une autorisation», le titulaire d’une autorisation au sens de l’article 3, point 24), du règlement (CE) no 1107/2009;

h) «utilisation dans le cadre de l’activité agricole», tout type d’application d’un produit phytopharmaceutique en rapport direct ou indirect avec la production végétale dans le cadre de l’activité économique d’une exploitation agricole;

i) «utilisateur professionnel», un utilisateur professionnel au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2009/128/CE;

j) «exploitation agricole», une exploitation agricole au sens du règlement (CE) no 1166/2008 du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relatif aux enquêtes sur la structure des exploitations et à l’enquête sur les méthodes de production agricole ( 1 ).

Article 3

Collecte, communication et traitement des données

1. Les États membres recourent aux moyens suivants pour collecter les données nécessaires à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe I sur une base annuelle et à la spécification des caractéristiques énumérées à l’annexe II sur des périodes de cinq ans:

enquêtes,

informations relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des pesticides tenant compte notamment des obligations en application de l’article 67 du règlement (CE) no 1107/2009,

sources administratives, ou

toute combinaison de ces moyens, y compris des procédures d’estimation statistique fondées sur des avis d’experts, ou des modèles.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les résultats statistiques, y compris les données confidentielles, conformément au calendrier et à la périodicité spécifiés aux annexes I et II. Les données sont présentées conformément à la classification de l’annexe III.

3. Les États membres transmettent les données sous forme électronique, en respectant un format technique approprié à définir par la Commission (Eurostat) en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2.

4. Pour des raisons de confidentialité, la Commission (Eurostat) agrège les données avant leur publication conformément aux classes chimiques ou aux catégories de produits mentionnées à l’annexe III, en tenant dûment compte de la protection des données confidentielles dans chaque État membre. Les données confidentielles sont utilisées par les autorités nationales et par la Commission (Eurostat) exclusivement à des fins statistiques, conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 223/2009.

Article 4

Évaluation de la qualité

1. Aux fins du présent règlement, les critères de qualité tels que définis à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 s’appliquent.

2. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) des rapports sur la qualité des données transmises conformément aux dispositions des annexes I et II. La Commission (Eurostat) évalue la qualité des données transmises.

Article 5

Mesures d’application

1. Le format technique approprié pour la transmission des données est adopté en conformité avec la procédure de réglementation visée à l’article 6, paragraphe 2.

La Commission peut, le cas échéant, modifier les exigences relatives à la présentation de rapports sur la qualité décrits à la section 6 des annexes I et II. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

2. La Commission adopte la définition de la «superficie traitée» visée à l’annexe II, section 2. Cette mesure, qui vise à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, est arrêtée en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

3. La Commission adapte la liste des substances à couvrir et leur classement en catégories de produits et en classes chimiques comme indiqué à l’annexe III, régulièrement et au moins tous les cinq ans. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 6, paragraphe 3.

Article 6

Comité

1. La Commission est assistée par le comité du système statistique européen institué par l’article 7 du règlement (CE) no 223/2009.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 7

Rapport

Tous les cinq ans, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre du présent règlement. Ledit rapport évalue notamment la qualité des données communiquées, conformément à l’article 4, les méthodes de collecte de données, la charge imposée aux entreprises, aux exploitations agricoles et aux administrations nationales ainsi que l’utilité des statistiques dans le contexte de la stratégie thématique concernant l’utilisation durable des pesticides, notamment au vu des objectifs énoncés à l’article 1er. Il contient, s’il y a lieu, des propositions destinées à améliorer la qualité des données et les méthodes de collecte de données, en vue d’améliorer la couverture et la comparabilité des données et d’alléger les contraintes pesant sur les entreprises, les exploitations agricoles et les administrations nationales.

Le premier rapport est présenté au plus tard le 31 décembre 2016.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

STATISTIQUES CONCERNANT LA MISE SUR LE MARCHÉ DES PESTICIDES

Section 1

Couverture

Les statistiques couvrent les substances énumérées à l’annexe III qui entrent dans la composition des pesticides mis sur le marché dans chaque État membre. Un soin particulier est mis à éviter les doubles comptages en cas de reconditionnement de produits ou de transfert d’autorisation entre titulaires d’une autorisation.

Section 2

Variables

La quantité de chaque substance énumérée à l’annexe III qui entre dans la composition de pesticides mis sur le marché est répertoriée dans chaque État membre.

Section 3

Unité de mesure

Les données sont exprimées en kilogrammes de substances.

Section 4

Période de référence

La période de référence est l’année civile.

Section 5

Première période de référence, périodicité et transmission des résultats

1. La première période de référence est la deuxième année civile suivant 30 décembre 2009.

2. Les États membres fournissent des données pour...

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