Regulation (EC) No 1991/2002 of the European Parliament and of the Council of 8 October 2002 amending Council Regulation (EC) No 577/98 on the organisation of a labour force sample survey in the Community

Published date09 November 2002
Subject MatterInformation and verification,Social provisions
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 308, 09 November 2002
EUR-Lex - 32002R1991 - FR

Règlement (CE) n° 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil du 8 octobre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

Journal officiel n° L 308 du 09/11/2002 p. 0001 - 0002


Règlement (CE) no 1991/2002 du Parlement européen et du Conseil

du 8 octobre 2002

modifiant le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil relatif à l'organisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail dans la Communauté

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 577/98 du Conseil(4) fixe les exigences minimales concernant la réalisation d'une enquête par sondage sur les forces de travail visant à fournir des informations statistiques comparables sur le niveau, la structure et l'évolution de l'emploi et du chômage dans les États membres.

(2) Une mise en oeuvre rapide, par tous les États membres, de l'enquête continue par sondage sur les forces de travail visée dans le règlement (CE) n° 577/98 a été considérée comme une action prioritaire dans le "Plan d'action concernant les statistiques requises pour l'UEM", approuvé par le Conseil le 19 janvier 2001.

(3) Un délai suffisant s'est à présent écoulé depuis l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 577/98 pour permettre à tous les États membres de prendre les dispositions et engagements nécessaires à la pleine mise en oeuvre dudit règlement. Cependant, tous les États membres n'ont pas pris ces dispositions et engagements. C'est pourquoi la dérogation qui permet aux États membres de réaliser simplement une enquête annuelle devrait être soumise à une limitation dans le temps.

(4) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 577/98 en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5).

(5) Il convient donc de modifier le règlement (CE) n° 577/98 en conséquence.

(6) Le comité du programme statistique, institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil(6) a été...

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