Regulation (EC) No 217/2009 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the north-west Atlantic (recast) (Text with EEA relevance)

Published date31 March 2009
Subject Matterpolitica della pesca,política pesquera,politique de la pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 87, 31 marzo 2009,Diario Oficial de la Unión Europea, L 87, 31 de marzo de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 87, 31 mars 2009
TEXTE consolidé: 32009R0217 — FR — 10.01.2014

2009R0217 — FR — 10.01.2014 — 002.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 217/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 087, 31.3.2009, p.42)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




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RÈGLEMENT (CE) No 217/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 11 mars 2009

relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (refonte)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 2018/93 du Conseil du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest ( 2 ) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle ( 3 ). À l'occasion de nouvelles modifications, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à la refonte dudit règlement.
(2) La convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest, qui a été approuvée par le règlement (CEE) no 3179/78 du Conseil ( 4 ) et qui a institué l'Organisation des pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (OPANO), impose à la Communauté de fournir au conseil scientifique de l'OPANO toutes les informations statistiques et scientifiques disponibles que celui-ci demande dans l'exercice de sa mission.
(3) Le conseil scientifique de l'OPANO a jugé que, pour l'exercice de sa mission, il était essentiel que lui soient transmises en temps utile des statistiques sur les captures et les activités de pêche, permettant d'évaluer l'état des stocks de poissons dans l'Atlantique du Nord-Ouest.
(4) Plusieurs États membres souhaitent communiquer leurs données sous une forme ou sur un support différents de ceux définis à l'annexe V (soit l'équivalent des questionnaires Statlant).
(5) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 5 ).
(6) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adapter la liste des espèces et des zones statistiques de pêche et les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Chaque État membre communique à la Commission des données sur les captures effectuées par les navires immatriculés dans cet État membre ou battant pavillon de celui-ci et pêchant dans l'Atlantique du Nord-Ouest, dans le respect du règlement (Euratom, CEE) no 1588/90 du Conseil du 11 juin 1990 relatif à la transmission à l'Office statistique des Communautés européennes d'informations statistiques couvertes par le secret ( 6 ).

Les données sur les captures nominales incluent l'ensemble des produits de la pêche débarqués ou transbordés en mer sous n'importe quelle forme, mais excluent les quantités qui, après capture, sont rejetées à la mer, consommées à bord ou utilisées comme appâts à bord. La production de l'aquaculture est exclue. Les données sont enregistrées en tant qu'équivalent-poids vif débarqué ou transbordé, arrondi à la tonne la plus proche.

Article 2

1. Les données à communiquer sont de deux types:

a) les captures nominales annuelles, exprimées en tonnes d'équivalent-poids vif débarqué, de chacune des espèces énumérées à l'annexe I, effectuées dans les zones statistiques de pêche de l'Atlantique du Nord-Ouest énumérées à l'annexe II et définies à l'annexe III;

b) les captures telles que spécifiées au point a) et l'activité de pêche correspondante, subdivisées par mois civil de capture, engin de pêche, taille de bateau et principale espèce recherchée.

2. Les données visées au paragraphe 1, point a), sont communiquées au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'année de référence; il peut s'agir de chiffres préliminaires. Les données visées au paragraphe 1, point b), sont communiquées au plus tard le 31 août de l'année suivant l'année de référence et ce sont les chiffres définitifs.

Pour les données visées au paragraphe 1, point a), il est clairement précisé s'il s'agit de chiffres préliminaires.

Aucune communication n'est requise pour les combinaisons espèce/zone de pêche pour lesquelles aucune capture n'a été enregistrée au cours de la période de référence considérée.

Dans le cas où l'État membre concerné n'a pas pêché dans l'Atlantique du Nord-Ouest au cours de l'année civile précédente, il en informe la Commission au plus tard le 31 mai de l'année suivante.

3. Les définitions et codes à utiliser pour la communication des informations sur l'activité de pêche, l'équipement et la méthode de pêche et la taille du bateau sont indiqués à l'annexe IV.

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4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 6 afin de modifier les annexes I, II, III et IV, en ce qui concerne les listes des espèces et des zones statistiques de pêche, les descriptions desdites zones de pêche, ainsi que les mesures, codes et définitions concernant l'activité de pêche, les équipements de pêche, la taille des bateaux et les méthodes de pêche.

Ces actes délégués sont adoptés uniquement lorsqu'ils sont nécessaires pour tenir compte des évolutions économiques et techniques; qu'ils ne modifient pas le caractère facultatif des informations demandées et qu'ils n'imposent pas de charge supplémentaire importante aux États membres ou aux répondants.

La Commission motive dûment les mesures statistiques prévues dans ces actes délégués en faisant appel, le cas échéant, aux contributions que des experts qualifiés auront faites à une analyse coût-efficacité, y compris par une estimation de la charge pour les répondants et des coûts de production, comme prévu à l'article 14, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ).

▼B

Article 3

Sauf dispositions contraires adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, tout État membre est autorisé à utiliser des méthodes d'échantillonnage pour obtenir les données sur les captures pour les parties de la flotte de pêche pour lesquelles la couverture totale des données nécessiterait une application excessive de procédures administratives. Ces procédures d'échantillonnage, ainsi que la proportion des données totales obtenue par de telles méthodes, doivent être exposées en détail par l'État membre dans le rapport présenté en application de l'article 7, paragraphe 1.

Article 4

Les États membres s'acquittent des obligations qui leur incombent envers la Commission en vertu des articles 1er et 2 en communiquant les données selon le format indiqué à l'annexe V.

Les États membres peuvent communiquer les données selon le format défini à l'annexe VI.

Avec l'accord préalable de la Commission, les États membres peuvent communiquer les données sous une autre forme ou sur un support différent.

Article 5

La Commission transmet les renseignements contenus dans les rapports, si possible dans les vingt-quatre heures suivant la réception de ces derniers, au secrétaire exécutif de l'OPANO.

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Article 6

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 2, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 10 janvier 2014. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l'article 2, paragraphe 4, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation du pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 2, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au...

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