Regulation (EC) No 2327/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 December 2003 establishing a transitional points system applicable to heavy goods vehicles travelling through Austria for 2004 within the framework of a sustainable transport policy

Published date31 December 2003
Subject MatterEnvironment,Transport
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 345, 31 December 2003
TEXTE consolidé: 32003R2327 — FR — 01.05.2004

2003R2327 — FR — 01.05.2004 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 2327/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 décembre 2003 instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports (JO L 345, 31.12.2003, p.30)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 863/2004 DU CONSEIL du 29 avril 2004 L 206 18 9.6.2004




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 2327/2003 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 22 décembre 2003

instaurant un système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche pour 2004 dans le cadre d'une politique durable des transports



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission ( 1 ),

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 2 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 3 ), au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 25 novembre 2003,

considérant ce qui suit:
(1) Le protocole no 9 de l'Acte d'adhésion de 1994 ( 4 ) prévoit, à l'article 11, paragraphe 2, point a), que le système des écopoints expire le 31 décembre 2003.
(2) Le Conseil européen, lors de sa réunion des 14 et 15 décembre 2001 à Laeken, a demandé, au point 58 de ses conclusions, la prorogation du système des écopoints à titre de solution intérimaire. Cette prorogation s'inscrit dans le cadre de la politique de protection de l'environnement dans les zones sensibles telles que la région alpine. Le Conseil européen, lors de sa réunion des 12 et 13 décembre 2002 à Copenhague, a demandé au Conseil, au point 35 de ses conclusions, d'adopter, avant la fin de 2002, un règlement concernant une solution intérimaire au problème du transit des poids lourds à travers l'Autriche pour les années 2004-2006.
(3) Cette mesure est nécessaire en attendant l'adoption de la proposition-cadre sur la tarification de l'usage des infrastructures telle que prévue dans le Livre blanc sur la politique européenne des transports à l'horizon 2010, dont la Commission a déclaré qu'elle entendait la présenter en 2003.
(4) Cette mesure est également justifiée par la nécessité de protéger l'environnement des conséquences de la pollution due au passage d'un très grand nombre de poids lourds.
(5) L'Agence européenne de l'environnement fait observer que l'élargissement de l'Union européenne peut entraîner une augmentation considérable du transit. Aussi convient-il, en vue de l'élargissement, d'étendre aux pays adhérents le système intérimaire de points applicable aux poids lourds qui transitent par l'Autriche.
(6) La convention sur la protection des Alpes (convention alpine) que la Communauté a signée et approuvée ( 5 ) fixe diverses règles visant à limiter le passage des poids lourds dans la zone alpine. Notamment, elle prévoit qu'il faut réduire le volume du trafic interalpin et transalpin et les dangers que ce trafic présente à un niveau qui ne soit pas nuisible aux êtres humains, à la faune et à la flore ainsi qu'à leurs habitats, en transférant plus de trafic, notamment le trafic de fret, vers les chemins de fer en particulier par la mise en place d'infrastructures et d'incitations appropriées qui respectent les principes du marché, sans discrimination fondée sur la nationalité.
(7) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ).
(8) Il est impératif de trouver des solutions non discriminatoires conciliant les obligations découlant du traité (notamment article 6, article 51, paragraphe 1, et article 71), comme la libre circulation des services et des marchandises ainsi que la protection de l'environnement.
(9) Il convient donc d'instaurer un système intérimaire de points pour l'année 2004,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «véhicule», le véhicule tel que défini à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres ( 7 );

b) «transports internationaux», les transports internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) no 881/92;

c) «trafic de transit à travers l'Autriche», le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l'étranger;

d) «poids lourd», tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre et affecté au transport de marchandises et toute combinaison de remorques ou de semi-remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes immatriculé dans un État membre;

e) «trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche», le trafic de transit à travers l'Autriche par poids lourds, que ces véhicules circulent à vide ou en charge;

f) «trajets bilatéraux», les transports internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont le point de départ ou d'arrivée est situé en Autriche et le point d'arrivée ou de départ est situé, respectivement, dans un autre État membre, et où les trajets à vide...

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