Regulation (EC) No 2558/2001 of the European Parliament and of the Council of 3 December 2001 amending Council Regulation (EC) No 2223/96 as regards the reclassification of settlements under swaps arrangements and under forward rate agreements (Text with EEA relevance)

Published date28 December 2001
Subject MatterEconomic and Monetary Union,Information and verification
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 344, 28 December 2001
EUR-Lex - 32001R2558 - FR

Règlement (CE) n° 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 344 du 28/12/2001 p. 0001 - 0004


Règlement (CE) no 2558/2001 du Parlement européen et du Conseil

du 3 décembre 2001

modifiant le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil en ce qui concerne le reclassement des règlements effectués dans le cadre d'accords de swaps et de contrats de garantie de taux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis de la Banque centrale européenne(2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté(4) contient le cadre de référence des normes, définitions, classifications et règles comptables communes destiné à l'élaboration des comptes des États membres pour les besoins statistiques de la Communauté européenne afin d'obtenir des résultats comparables entre les États membres.

(2) Dans le SEC 95, comme dans le SCN 93, les swaps sont définis (5.67) comme des contrats passés entre deux unités institutionnelles qui conviennent d'échanger, au cours d'une période donnée et selon des règles préétablies, des paiements relatifs à un montant spécifié d'endettement, étant précisé que les swaps les plus courants portent sur les taux d'intérêts et les devises.

(3) Dans les versions originelles du SEC 95 et du SCN 93, les flux d'intérêts échangés entre deux contreparties dans le cadre de contrats de swaps de toute nature et d'accords de taux futur ont été considérés comme des opérations non financières, enregistrées dans les revenus de la propriété, à la rubrique des intérêts.

(4) Les problèmes soulevés par la disposition précédente sont tels que la Commission estime nécessaire d'exclure ces flux d'intérêts des revenus de la propriété comme c'est le cas dans le SCN 93 révisé.

(5) Dès lors, il convient d'enregistrer ces flux dans les opérations financières au poste des produits dérivés, inclus dans le SEC 95 - catégorie F3 "titres autres qu'actions".

(6) Il convient de définir un traitement spécifique de ces flux pour les données transmises dans le cadre de la procédure concernant les...

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