Regulation (EC) No 451/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 establishing a new statistical classification of products by activity (CPA) and repealing Council Regulation (EEC) No 3696/93 (Text with EEA relevance)

Published date01 January 2015
Subject Matterinformazione e verifiche,Mercato interno - Principi,información y verificación,Mercado interior - Principios,informations et vérifications,Marché intérieur - Principes
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 145, 04 giugno 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 145, 04 de junio de 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 145, 04 juin 2008
TEXTE consolidé: 32008R0451 — FR — 01.01.2015

2008R0451 — FR — 01.01.2015 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 451/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 23 avril 2008 établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO L 145, 4.6.2008, p.65)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1209/2014 DE LA COMMISSION du 29 octobre 2014 L 336 1 22.11.2014




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 451/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 avril 2008

établissant une nouvelle classification statistique des produits associée aux activités (CPA) et abrogeant le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 3696/93 du Conseil ( 2 ) a établi la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne.
(2) Afin de tenir compte de l’évolution technologique et des changements structurels de l’économie, il convient d’établir une CPA actualisée.
(3) Le fait de structurer la classification de produits de la même façon que les activités de production concernées évite la prolifération de systèmes de codification sans rapport les uns avec les autres et facilite l’identification des produits par les producteurs des marchés concernés.
(4) Il est nécessaire de créer un cadre de référence permettant de comparer les données statistiques sur la production, la consommation, le commerce extérieur et les transports.
(5) Une CPA actualisée revêt une importance fondamentale pour les efforts actuellement déployés par la Commission en vue de réformer les statistiques communautaires; elle est susceptible de conduire, grâce à des données plus comparables et adéquates, à une meilleure gouvernance économique aux niveaux communautaire et national.
(6) Le fonctionnement du marché intérieur nécessite des normes statistiques applicables à la collecte, à la transmission et à la publication des données statistiques nationales et communautaires, afin que les entreprises, les institutions financières, les administrations et tous les autres opérateurs sur le marché intérieur puissent disposer de données statistiques fiables et comparables. À cet effet, il est indispensable que les différentes catégories de la CPA soient interprétées de manière uniforme dans tous les États membres.
(7) Des statistiques fiables et comparables sont nécessaires aux entreprises pour évaluer leur niveau de compétitivité et utiles aux institutions communautaires pour prévenir toute distorsion de la concurrence.
(8) L’établissement d’une classification statistique commune des produits associée aux activités économiques ne crée, en soi, aucune obligation pour les États membres de collecter, de publier ou de fournir des données. Seule l’utilisation par les États membres de classifications de produits liées à la classification communautaire permet de fournir des informations intégrées avec la fiabilité, la rapidité, la souplesse et le niveau de détail requis pour la gestion du marché intérieur.
(9) Il convient de permettre aux États membres, pour répondre à leurs besoins nationaux, d’insérer dans leurs classifications nationales des catégories supplémentaires fondées sur la CPA.
(10) La comparabilité internationale des statistiques économiques requiert que les États membres et les institutions communautaires utilisent des classifications de produits directement liées à la classification centrale des produits (CPC), dans sa version 2, adoptée par la Commission de statistique des Nations unies.
(11) L’utilisation de la CPA exige que la Commission soit assistée par le comité du programme statistique institué par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil ( 3 ), notamment pour ce qui concerne l’examen des problèmes liés à la mise en œuvre de la CPA et les modifications à apporter à la CPA.
(12) L’établissement d’une nouvelle classification statistique des produits implique la nécessité de modifier, en particulier, les références à la CPA. Il est par conséquent nécessaire d’abroger le règlement (CEE) no 3696/93.
(13) Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission ( 4 ). Il convient en particulier d’habiliter la Commission à modifier la CPA afin de tenir compte des évolutions technologiques ou économiques et de l’aligner sur d’autres classifications économiques et sociales. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(14) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir l’établissement d’une nouvelle CPA, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(15) Le comité du programme statistique a été consulté,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet et champ d’application

1. Le présent règlement établit une nouvelle CPA dans la Communauté afin de garantir l’adéquation à la réalité économique ainsi que la comparabilité entre classifications nationales, communautaire et internationales et, partant, entre statistiques nationales, communautaires et internationales.

2. On entend par «produits» le résultat d’activités économiques, qu’il s’agisse de biens ou de services.

3. Le présent règlement s’applique à l’utilisation de ladite classification uniquement à des fins statistiques.

Article 2

Niveaux et structure de la CPA

1. La CPA comporte:

a) un premier niveau comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique (sections);

b) un deuxième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres (divisions);

c) un troisième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres (groupes);

d) un quatrième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres (classes);

e) un cinquième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq chiffres (catégories); et

f) un sixième niveau comportant des rubriques identifiées par un code numérique à six chiffres (sous-catégories).

2. La CPA figure en annexe.

Article 3

Utilisation de la CPA

La Commission utilise la CPA pour toutes les statistiques classées selon les produits par activité.

Article 4

Classifications nationales des produits associées aux activités économiques

1. Les États membres peuvent utiliser la CPA pour réaliser des adaptations agrégées ou détaillées, nationales, spécifiques ou fonctionnelles, reposant sur les sous-catégories de la CPA.

2. Ces classifications sont liées à la CPA selon les règles suivantes:

a) les classifications plus agrégées que la CPA sont composées d’agrégations précises de sous-catégories de la CPA;

b) les classifications plus détaillées que la CPA sont composées de rubriques contenues intégralement dans les sous-catégories de la CPA.

Les classifications dérivées conformément au présent paragraphe peuvent avoir des codes différents.

3. Les États membres peuvent utiliser une classification nationale des produits associée aux activités économiques dérivée de la CPA. Dans un tel cas, ils transmettent à la Commission des projets définissant leur classification nationale. Dans les trois mois de la réception d’un tel projet, la Commission vérifie la conformité de la classification nationale envisagée avec le paragraphe 2 et transmet celle-ci aux autres États membres pour information. Les classifications nationales des États membres contiennent une table de correspondance entre elles-mêmes et la CPA.

Article 5

Activités de la Commission

La Commission assure, en collaboration avec les États membres, la diffusion, la gestion et la promotion de la CPA, en particulier par:

a) la rédaction, la mise à jour et la publication de notes explicatives relatives à la CPA;

b) l’élaboration et la publication de lignes directrices pour l’application de la CPA;

c) la publication de tables de correspondance entre la nouvelle version de la CPA et sa version précédente, entre la version précédente de la CPA et sa nouvelle version et entre la CPA et la nomenclature combinée (NC) figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ( 5 );

d) des travaux visant à améliorer la cohérence avec d’autres classifications.

Article 6

Mesures de mise en œuvre

1. Les mesures suivantes, visant à la mise en œuvre et à l’actualisation du présent règlement...

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