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| 4.5.2005 | FR | Journal officiel de l'Union européenne | L 117/1 |
RÈGLEMENT (CE) NO 647/2005 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 13 avril 2005
modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 42 et 308,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
| (1) | Certaines modifications devraient être apportées aux règlements (CEE) no 1408/71 (3) et (CEE) no 574/72 (4), afin de prendre en compte les développements récents de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, de faciliter l'application desdits règlements et de refléter les changements intervenus dans la législation des États membres en matière de sécurité sociale. |
| (2) | Pour la prise en compte des évolutions jurisprudentielles, il y a lieu de tirer les conséquences des arrêts rendus notamment dans l'affaire Johann Franz Duchon contre Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (5) et dans l'affaire Office national de l'emploi contre Calogero Spataro (6). |
| (3) | Les arrêts rendus dans l'affaire Friedrich Jauch contre Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter et dans l'affaire Ghislain Leclere et Alina Deaconescu contre Caisse nationale des prestations familiales (7) concernant la qualification des prestations spéciales en espèces à caractère non contributif nécessitent, pour des raisons de sécurité juridique, que les deux critères cumulatifs à prendre en compte soient précisés pour que de telles prestations puissent figurer dans l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71. Sur cette base, il y a lieu de réviser l'annexe, en tenant compte également des modifications législatives intervenues dans les États membres touchant ce type de prestations, qui font l'objet d'une coordination spécifique étant donné leur nature mixte. En outre, il importe de préciser les dispositions transitoires relatives à la prestation qui a fait l'objet d'un arrêt dans l'affaire Jauch, pour protéger les droits des bénéficiaires. |
| (4) | Sur la base de la jurisprudence relative aux rapports entre le règlement (CEE) no 1408/71 et les dispositions des conventions bilatérales de sécurité sociale, il est nécessaire de réviser l'annexe III dudit règlement. En effet, les inscriptions dans la partie A de l'annexe III ne se justifient que dans deux hypothèses: si elles sont plus favorables pour les travailleurs migrants (8) ou si elles concernent des situations spécifiques et exceptionnelles, la plupart du temps liées à des circonstances historiques. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre des inscriptions dans la partie B, sauf lorsque des situations exceptionnelles et objectives justifient une dérogation à l'article 3, paragraphe 1, dudit règlement et aux articles 12, 39 et 42 du traité (9). |
| (5) | Pour faciliter l'application du règlement (CEE) no 1408/71, il y a lieu de prévoir certaines dispositions concernant, d'une part, les fonctionnaires ou le personnel assimilé et, d'autre part, le personnel roulant ou navigant d'entreprises de transports internationaux de passagers ou de marchandises par voie ferroviaire, routière, aérienne ou batelière, et également de préciser les modalités de détermination du montant moyen à prendre en compte dans le cadre de l'article 23 dudit règlement. |
| (6) | La révision de l'annexe II bis du règlement (CEE) no 1408/71 entraînera la suppression de certaines inscriptions et compte tenu des changements législatifs intervenus dans certains États membres, l'inclusion de nouvelles inscriptions. Dans ce dernier cas, il appartient aux États membres concernés d'examiner s'il y a lieu d'appliquer des mesures transitoires ou des solutions bilatérales pour tenir compte de la situation des personnes dont les droits acquis pourraient être affectés par cette situation, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit:
| 1) | l'article 3 est modifié comme suit:
| a) | au paragraphe 1, les termes «qui résident sur le territoire de l'un des États membres et» sont supprimés; |
| b) | au paragraphe 3, les termes «ainsi que des dispositions des conventions conclues en vertu de l'article 8, paragraphe 1» sont supprimés; | |
| 2) | à l'article 4, le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant: «2 bis. Le présent article s'applique aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif relevant d'une législation qui, de par son champ d'application personnel, ses objectifs et/ou ses conditions d'éligibilité, possède les caractéristiques à la fois de la législation en matière de sécurité sociale visée au paragraphe 1, et de l'assistance sociale. On entend par “prestations spéciales en espèces à caractère non contributif”, les prestations:
| a) | qui sont destinées:
| i) | à couvrir à titre complémentaire, subsidiaire ou de remplacement, les risques correspondants aux branches de la sécurité sociale visées au paragraphe 1, et à garantir aux intéressés un revenu minimal de subsistance eu égard à l'environnement économique et social dans l'État membre concerné, ou |
| ii) | uniquement à assurer la protection spécifique des personnes handicapées, en étant étroitement liées à l'environnement social de ces personnes dans l'État membre concerné, et | |
| b) | qui sont financées exclusivement par des contributions fiscales obligatoires destinées à couvrir des dépenses publiques générales et dont les conditions d'attribution et les modalités de calcul ne sont pas fonction d'une quelconque contribution pour ce qui concerne leurs bénéficiaires. Les prestations servies à titre de complément d'une prestation contributive ne sont toutefois pas considérées, pour ce seul motif, comme des prestations contributives, et |
| c) | qui sont énumérées à l'annexe II bis.» | |
| 3) | à l'article 7, paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
| «c) | certaines dispositions des conventions de sécurité sociale que les États membres ont conclues avant la date d'application du présent règlement, pour autant qu'elles soient plus favorables aux bénéficiaires ou si elles découlent de circonstances historiques spécifiques et ont un effet limité dans le temps, et si elles figurent à l'annexe III.» | |
| 4) | l'article 9 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 9 bis Prolongement de la période de référence Si la législation d'un État membre subordonne la reconnaissance du droit à une prestation à l'accomplissement d'une période d'assurance minimale au cours d'une période déterminée précédant la survenance du fait assuré (période de référence) et dispose que les périodes au cours desquelles des prestations ont été servies au titre de la législation de cet État membre ou les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire de cet État membre prolongent cette période de référence, les périodes au cours desquelles des pensions d'invalidité ou de vieillesse ou des prestations de maladie, de chômage, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ont été servies au titre de la législation d'un autre État membre et les périodes consacrées à l'éducation des enfants sur le territoire d'un autre État membre prolongent également ladite période de référence.» |
| 5) | à l'article 10 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les dispositions de l'article 10 et du titre III ne sont pas applicables aux prestations spéciales en espèces à caractère non contributif visées à l'article 4, paragraphe 2 bis. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable bénéficient de ces prestations exclusivement sur le territoire de l'État membre dans lequel elles résident et au titre de la législation de cet État, pour autant que ces prestations soient mentionnées à l'annexe II bis. Les prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence et à sa charge.» |
| 6) | à l'article 23, le paragraphe suivant est inséré: «2 bis. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également lorsque la législation appliquée par l'institution compétente prévoit une période de référence définie et que cette période correspond, le cas échéant, en totalité ou en partie à des périodes accomplies par l'intéressé sous la législation d'un ou de plusieurs autres États membres.» |
| 7) | à l'article 35, le paragraphe 2 est supprimé; |
| 8) | à l'article 69, le paragraphe 4 est supprimé; |
| 9) | les articles suivants sont insérés: «Article 95 septies Dispositions transitoires relatives à l'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE” 1. L'annexe II, section I, rubriques “D. ALLEMAGNE” et “R. AUTRICHE”, telle que modifiée par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil du 13 avril 2005 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 (10), n'ouvre aucun droit pour la période antérieure au 1er janvier 2005. 2. Toute période d'assurance ainsi que, le cas échéant, toute |
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