Regulation (EC) No 662/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a procedure for the negotiation and conclusion of agreements between Member States and third countries on particular matters concerning the law applicable to contractual and non-contractual obligations

Published date31 July 2009
Subject Matterjusticia y asuntos de interior,aproximación de las legislaciones,justice et affaires intérieures,rapprochement des législations,giustizia e affari interni,ravvicinamento delle legislazioni
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 200, 31 de julio de 2009,Journal officiel de l’Union européenne, L 200, 31 juillet 2009,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 200, 31 luglio 2009
TEXTE consolidé: 32009R0662 — FR — 20.08.2009

2009R0662 — FR — 20.08.2009 — 000.002


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►B RÈGLEMENT (CE) No 662/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 13 juillet 2009 instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles (JO L 200, 31.7.2009, p.25)


Rectifié par:

►C1 Rectificatif, JO L 241 du 17.9.2011, p. 35 (662/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 662/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 13 juillet 2009

instituant une procédure pour la négociation et la conclusion d’accords entre les États membres et des pays tiers sur des questions particulières concernant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), son article 65 et son article 67, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le titre IV de la troisième partie du traité fournit la base juridique permettant l’adoption de la législation communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile.
(2) La coopération judiciaire en matière civile entre les États membres et les pays tiers est traditionnellement régie par des accords entre les États membres et les pays tiers. Ces accords, qui sont nombreux, reflètent souvent les liens particuliers unissant un État membre et un pays tiers et visent à offrir un cadre juridique approprié qui réponde aux besoins spécifiques des parties concernées.
(3) L’article 307 du traité impose aux États membres de recourir à tous les moyens appropriés pour éliminer toutes incompatibilités entre l’acquis communautaire et les accords internationaux conclus entre des États membres et des pays tiers. Cela peut impliquer la nécessité de renégocier lesdits accords.
(4) Afin de créer un cadre juridique approprié pour répondre aux besoins spécifiques d’un État membre donné dans ses relations avec un pays tiers, il peut également être manifestement nécessaire de conclure, avec les pays tiers, de nouveaux accords ayant trait à des domaines de la justice civile qui relèvent du titre IV de la troisième partie du traité.
(5) Dans son avis 1/03 du 7 février 2006 portant sur la conclusion de la nouvelle convention de Lugano, la Cour de justice des Communautés européennes a confirmé que la Communauté a acquis une compétence exclusive pour conclure un accord international tel que la convention de Lugano avec des pays tiers sur des questions affectant les règles contenues dans le règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ( 2 ) (Bruxelles I).
(6) Il appartient à la Communauté de conclure, en vertu de l’article 300 du traité, des accords entre elle-même et un pays tiers sur les questions qui relèvent de la compétence exclusive de la Communauté.
(7) L’article 10 du traité impose aux États membres de faciliter l’accomplissement de la mission de la Communauté et de s’abstenir de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité. Ce devoir de coopération loyale a une portée générale et ne dépend pas du caractère exclusif ou non de la compétence communautaire.
(8) En ce qui concerne les accords conclus avec des pays tiers sur des questions spécifiques de justice civile relevant de la compétence exclusive de la Communauté, il y a lieu d’instituer une procédure cohérente et transparente afin d’autoriser les États membres à modifier un accord existant ou à négocier et conclure un nouvel accord, notamment lorsque la Communauté elle-même n’a pas manifesté son intention d’exercer sa compétence externe en vue de conclure un accord au moyen d’un mandat de négociation existant déjà ou d’un mandat de négociation envisagé. Cette procédure ne devrait pas affecter la compétence exclusive de la Communauté ni les dispositions des articles 300 et 307 du traité. Elle devrait être considérée comme une mesure exceptionnelle et avoir une portée et une durée limitées.
(9) Le présent règlement ne devrait pas s’appliquer si la Communauté a déjà conclu un accord avec le pays tiers concerné sur le même sujet. Deux accords ne devraient être considérés comme portant sur le même sujet que si et dans la mesure où ils régissent en substance les mêmes questions juridiques spécifiques. Les dispositions ne contenant que des déclarations d’intention générale de coopérer quant à ces questions ne devraient pas être considérées comme portant sur le même sujet.
(10) À titre exceptionnel, certains accords régionaux entre quelques États membres et un petit nombre de pays tiers, par exemple deux ou trois, qui visent à traiter des situations locales et auxquels d’autres États ne peuvent être parties, devraient également relever du champ d’application du présent règlement.
(11) Pour éviter qu’un accord envisagé par un État membre ne prive d’effet le droit communautaire et ne porte atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ledit droit, ou ne compromette la politique de la Communauté en matière de relations extérieures telle que décidée par celle-ci, il convient que l’État membre concerné soit tenu de notifier son intention à la Commission afin d’obtenir une autorisation pour ouvrir ou poursuivre des négociations officielles sur un accord ainsi que pour conclure un accord. Une telle notification devrait être effectuée par courrier ou par voie électronique. Elle devrait contenir toutes les informations et la documentation utiles pour permettre à la Commission d’évaluer l’incidence attendue du résultat des négociations sur le droit communautaire.
(12) Il y a lieu d’évaluer si la Communauté a un intérêt suffisant pour conclure un accord bilatéral entre elle-même et le pays tiers concerné ou, le cas échéant, pour remplacer un accord bilatéral existant, conclu entre un État membre et un pays tiers, par un accord conclu par la Communauté. À cette fin, tous les États membres devraient être informés de toute notification reçue par la Commission concernant un accord envisagé par un État membre, afin de leur permettre de manifester leur intérêt à se joindre à l’initiative de l’État membre qui a émis la notification. Dans le cas où il ressortirait de cet échange d’informations que la Communauté a un intérêt suffisant, la Commission devrait envisager de proposer un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord entre la Communauté et le pays tiers concerné.
(13) Si, dans le cadre de son évaluation quant à l’opportunité d’autoriser un État membre à ouvrir des négociations avec un pays tiers, la Commission demande des informations complémentaires audit État membre, cette requête ne devrait pas modifier le délai dans lequel la Commission est tenue de rendre une décision motivée concernant la demande dudit État membre.
(14) Lorsqu’elle autorise l’ouverture de négociations officielles, la Commission devrait pouvoir, si nécessaire, proposer des directives de négociation ou demander l’insertion de clauses particulières dans l’accord envisagé.
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