Regulation (EC) No 689/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 concerning the export and import of dangerous chemicals

Coming into Force01 August 2008
End of Effective Date28 February 2014
Celex Number32008R0689
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj
Published date31 July 2008
Date17 June 2008
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 204, 31 July 2008
L_2008204FR.01000101.xml
31.7.2008 FR Journal officiel de l'Union européenne L 204/1

RÈGLEMENT (CE) N o 689/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 17 juin 2008

concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 et son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (CE) no 304/2003 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (3) a mis en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement informé préalable applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international (4), ci-après dénommée «convention», entrée en vigueur le 24 février 2004, et il a remplacé le règlement (CEE) no 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (5).
(2) Par son arrêt du 10 janvier 2006 dans l'affaire C-178/03, Commission contre Parlement et Conseil (6), la Cour de justice des Communautés européennes a annulé le règlement (CE) no 304/2003, qui était uniquement fondé sur l'article 175, paragraphe 1, du traité, constatant que l'article 133 et l'article 175, paragraphe 1, étaient les bases juridiques appropriées. La Cour a cependant maintenu les effets du règlement jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées. Il en découle qu'il n'est plus nécessaire de s'acquitter à nouveau des obligations qui ont déjà été satisfaites au titre du règlement (CE) no 304/2003.
(3) En application du règlement (CE) no 304/2003, la Commission a remis un rapport au Parlement européen et au Conseil concernant le fonctionnement dudit règlement de 2003 à 2005. Dans l'ensemble, les procédures ont bien fonctionné. Toutefois, le rapport préconise un certain nombre de modifications techniques. Il convient donc d'en tenir compte dans le présent règlement.
(4) La convention reconnaît aux parties le droit, pour mieux protéger la santé des personnes et l'environnement, de prendre des mesures plus strictes que celles qui sont prévues par la convention, pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositions de cette dernière et conformes aux règles du droit international. Afin de ne pas abaisser le niveau de protection de l'environnement et de la population garanti par le règlement (CEE) no 2455/92 dans les pays importateurs, il est nécessaire et approprié d'aller au-delà des dispositions de la convention pour certains aspects.
(5) En ce qui concerne la participation de la Communauté à la convention, il est essentiel qu'une même entité soit chargée des relations avec le secrétariat et les autres parties à la convention, ainsi qu'avec les autres pays. Il est souhaitable que la Commission assure cette fonction.
(6) Il convient que les exportations de produits chimiques dangereux qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté continuent de faire l'objet d'une procédure commune de notification. En conséquence, il convient que les produits chimiques dangereux, tels quels en tant que substances ou contenus dans une préparation ou un article, qui ont été interdits ou strictement réglementés dans la Communauté en tant que produits phytopharmaceutiques, autres formes de pesticides ou produits chimiques industriels destinés aux professionnels ou au grand public, soient soumis aux mêmes règles en matière de notification des exportations que celles qui sont applicables aux produits chimiques interdits ou strictement réglementés pour une ou pour les deux catégories d'utilisation prévues par la convention, c'est-à-dire en tant que pesticides ou produits chimiques à usage industriel. Il convient en outre que ces mêmes règles s'appliquent également aux produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale du consentement informé préalable (CIP). Il convient que cette procédure de notification des exportations s'applique aux exportations de la Communauté dans tous les pays tiers, que ces derniers soient ou non parties à la convention ou qu'ils participent ou non à ses procédures. Il y a lieu d'autoriser les États membres à percevoir des redevances administratives pour couvrir les coûts liés à la mise en œuvre de cette procédure.
(7) Il convient que les exportateurs et les importateurs soient tenus de fournir des informations sur les quantités de produits chimiques faisant l'objet d'un commerce international qui relèvent du présent règlement, de manière à permettre le suivi et l'évaluation de l'impact et de l'efficacité des dispositions du règlement.
(8) Il convient que les notifications des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales interdisant ou réglementant strictement des produits chimiques, qui sont adressées au secrétariat de la convention en vue de leur intégration dans la procédure internationale CIP, soient présentées par la Commission et concernent les produits chimiques qui répondent aux critères spécifiques définis dans la convention. Si nécessaire, il y a lieu de réclamer des informations complémentaires pour étayer ces notifications.
(9) Dans les cas où la notification des mesures de réglementation communautaires ou nationales finales n'est pas requise parce que les critères requis ne sont pas remplis, il convient que des informations concernant ces mesures soient néanmoins transmises au secrétariat de la convention ainsi qu'aux autres parties à la convention, au titre de l'échange de renseignements.
(10) Il est également nécessaire de faire en sorte que la Communauté prenne des décisions concernant l'importation dans la Communauté des produits chimiques qui sont soumis à la procédure internationale CIP. Il importe que ces décisions soient fondées sur la législation communautaire applicable et tiennent compte des interdictions ou réglementations strictes imposées par les États membres. S'il y a lieu, des modifications de la législation communautaire devraient être proposées.
(11) Il est nécessaire que des dispositions soient prises pour faire en sorte que les États membres et les exportateurs soient informés des décisions des pays importateurs en ce qui concerne les produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP, et pour que les exportateurs respectent ces décisions. De surcroît, afin d'éviter les exportations non désirées, il convient qu'aucun produit chimique interdit ou strictement réglementé dans la Communauté et répondant aux critères requis par la convention ou relevant de la procédure internationale CIP ne soit exporté sans le consentement explicite du pays importateur concerné, que ce dernier soit ou non partie à la convention. Parallèlement, il y a lieu de déroger à cette obligation pour les exportations de certains produits chimiques vers les pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), à condition que certaines conditions soient réunies. Par ailleurs, il convient de prévoir une procédure pour les cas où, en dépit de tous les efforts raisonnables consentis, aucune réponse n'est obtenue de la part du pays importateur, afin d'autoriser les exportations de certains produits chimiques à titre provisoire dans des conditions spécifiées. Il est également nécessaire de prévoir le réexamen périodique des cas de ce type, ainsi que de ceux dans lesquels le consentement explicite a été obtenu.
(12) La base de données créée par la Commission est un instrument important sur lequel devrait s'appuyer l'application du présent règlement et son contrôle.
(13) Il importe également que tous les produits chimiques exportés aient une durée de conservation adéquate afin qu'ils puissent être utilisés de manière efficace et en toute sécurité. En ce qui concerne les pesticides notamment, et en particulier ceux qui sont exportés vers les pays en développement, il est indispensable de fournir des informations sur les conditions de stockage appropriées, et d'utiliser un conditionnement adéquat et des conteneurs de taille correcte afin d'éviter la création de stocks impossibles à écouler.
(14) Les articles renfermant des produits chimiques ne relèvent pas du champ d'application de la convention. Néanmoins, il paraît logique que les articles qui renferment des produits chimiques qui sont susceptibles d'être libérés dans l'environnement dans certaines conditions normales d'utilisation ou d'élimination et qui sont interdits ou strictement réglementés dans la Communauté pour une ou plusieurs des catégories d'utilisation définies dans la convention, ou soumis à la procédure internationale CIP, soient également soumis aux règles de notification des exportations. Par ailleurs, il convient que certains produits chimiques et articles renfermant des produits chimiques particuliers qui n'entrent pas dans le champ d'application de la convention mais qui suscitent des préoccupations particulières ne puissent en aucun cas être exportés.
(15) Conformément à la convention, il convient que des informations concernant les mouvements de transit de produits chimiques soumis à la procédure internationale CIP soient fournies aux parties à la convention qui en font la demande.
(16) Il convient que les règles communautaires en matière d'emballage et d'étiquetage et les autres exigences concernant les informations relatives à la sécurité s'appliquent à tous les
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