Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.
Jurisdiction | European Union |
Celex Number | 62003CJ0178 |
ECLI | ECLI:EU:C:2006:4 |
Court | Court of Justice (European Union) |
Date | 10 January 2006 |
Docket Number | C-178/03 |
Procedure Type | Recours en annulation - fondé |
Affaire C-178/03
Commission des Communautés européennes
contre
Parlement européenetConseil de l'Union européenne
«Recours en annulation — Règlement (CE) nº 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux — Choix de la base juridique — Articles 133CE et 175 CE»
Conclusions de l'avocat général Mme J. Kokott, présentées le 26 mai 2005
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 janvier 2006
Sommaire de l'arrêt
1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères — Acte communautaire poursuivant une double finalité ou ayant une double composante
2. Environnement — Politique commerciale commune — Règlement concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux
(Art. 133CE et 175, § 1, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 304/2003)
3. Recours en annulation — Arrêt d'annulation — Effets — Limitation par la Cour
(Art. 231, al. 2, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 304/2003)
1. Le choix de la base juridique d'un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l'acte.
Si l'examen d'un acte communautaire démontre qu'il poursuit une double finalité ou qu'il a une double composante et si l'une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l'autre n'est qu'accessoire, l'acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s'il est établi, en revanche, que l'acte poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu'il a plusieurs composantes, qui sont liés d'une façon indissociable, sans que l'un soit second et indirect par rapport à l'autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes. Toutefois, le recours à une double base juridique est exclu lorsque les procédures prévues pour l'une et l'autre de ces bases sont incompatibles et/ou lorsque le cumul de bases juridiques est de nature à porter atteinte aux droits du Parlement.
(cf. points 41-43, 57)
2. Le règlement nº 304/2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, comporte, tant sur le plan des finalités poursuivies par ses auteurs que sur celui de son contenu, deux composantes liées de façon indissociable, sans que l'une puisse être considérée comme seconde ou indirecte par rapport à l'autre, relevant, l'une, de la politique commerciale commune et, l'autre, de la politique de protection de la santé humaine et de l'environnement.
En effet, en premier lieu, la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international, que le règlement nº 304/2003 a pour objectif premier de mettre en oeuvre, comporte deux composantes de régulation des échanges et de protection de la santé humaine et de l'environnement qui sont liées de façon tellement étroite que la décision portant approbation de ladite convention au nom de la Communauté devait être fondée sur les articles 133CE et 175, paragraphe 1, CE. Certes, la circonstance qu'une ou plusieurs dispositions du traité ont été choisies comme bases juridiques pour l'approbation d'un accord international ne suffit pas à démontrer que ces mêmes dispositions doivent également être retenues comme bases juridiques pour l'adoption d'actes visant à mettre en oeuvre ledit accord sur le plan communautaire. En l'occurrence, toutefois, une identité de bases juridiques entre la décision d'approbation de la convention au nom de la Communauté et le règlement, qui met en oeuvre cette convention sur le plan communautaire, s'impose, en tout état de cause, au regard de l'évidente convergence entre les dispositions de ces deux actes, reflétant aussi bien le souci de régir les échanges des produits chimiques dangereux que celui d'assurer une gestion rationnelle desdits produits et/ou de protéger la santé des personnes et l'environnement contre les effets néfastes du commerce de ces produits.
En second lieu, les dispositions du règlement nº 304/2003 qui débordent du champ d'application de la convention de Rotterdam justifiaient amplement le recours à l'article 133CE, en plus du recours opéré à l'article 175, paragraphe 1, CE.
Dès lors, le règlement nº 304/2003 devait être fondé sur les deux bases juridiques correspondantes, soit, en l'occurrence, les articles 133CE et 175, paragraphe 1, CE.
À cet égard, il convient d'observer, d'une part, que le recours conjoint aux articles 133CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas exclu en raison de l'incompatibilité des procédures prévues pour ces deux bases juridiques, le recours additionnel à l'article 133CE ne pouvant, en l'espèce, avoir aucune influence sur les règles de vote applicables au sein du Conseil puisque, au même titre que l'article 175, paragraphe 1, CE, l'article 133, paragraphe 4, CE dispose que, dans l'exercice des compétences qui lui sont attribuées par ce dernier article, le Conseil statue à la majorité qualifiée. D'autre part, le recours conjoint aux articles 133CE et 175, paragraphe 1, CE n'est pas davantage de nature à porter atteinte aux droits du Parlement puisque, si le premier de ces deux articles ne prévoit pas, formellement, la participation de cette institution s'agissant de l'adoption d'un acte tel que celui en cause, le second, en revanche, permet au Parlement d'adopter l'acte selon la procédure de codécision.
Il s'ensuit que ledit règlement nº 304/2003 doit être annulé dans la mesure où il est fondé sur le seul article 175, paragraphe 1, CE.
(cf. points 44-47, 50, 56-60)
3. Suite à l'entrée en vigueur du règlement nº 304/2003 concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux, le régime applicable aux échanges de ces produits est régi par ce règlement et la Commission a été amenée à prendre, en application dudit règlement, plusieurs décisions d'importation communautaire concernant certains produits et substances chimiques. Au vu de ces éléments et aux fins, notamment, d'éviter toute insécurité juridique quant au régime applicable aux échanges de ces produits à la suite de l'annulation dudit règlement, il y a lieu pour la Cour de maintenir ses effets jusqu'à l'adoption, dans un délai raisonnable, d'un nouveau règlement fondé sur les bases juridiques appropriées.
(cf. points 62, 64-65)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
10 janvier 2006 (*)
«Recours en annulation – Règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux – Choix de la base juridique – Articles 133CE et 175 CE»
Dans l’affaire C-178/03,
ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230CE, introduit le 24 avril 2003,
Commission des Communautés européennes, représentée par M. G. zur Hausen ainsi que par Mmes L. Ström van Lier et E. Righini, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté initialement par MM. C. Pennera et M. Moore, puis par ce dernier et M. K. Bradley, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. B. Hoff-Nielsen et Mme M. Sims-Robertson, puis par cette dernière et Mme K. Michoel, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
soutenus par:
République française, représentée par MM. G. de Bergues, F. Alabrune et E. Puisais, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
République de Finlande, représentée par Mme T. Pynnä, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mme R. Caudwell, en qualité d’agent, assistée de M. A. Dashwood, barrister, ayant élu domicile à Luxembourg,
parties intervenantes,
LA COUR (deuxième chambre),
composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. J. Makarczyk, C. Gulmann, P. Kūris et J. Klučka, juges,
avocat général: Mme J. Kokott,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 avril 2005,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mai 2005,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande l’annulation du règlement (CE) n° 304/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO L 63, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), dans la mesure où il est fondé sur l’article 175, paragraphe 1, CE et non sur l’article 133CE.
2 À cet égard, il est constant que ce dernier article avait été retenu par la Commission dans la proposition de règlement du Conseil, présentée par elle le 24 janvier 2002, concernant les exportations et importations de produits chimiques dangereux (JO C 126 E, p. 291). À la suite de la consultation, à titre facultatif, du Parlement européen, en vertu de l’article 133CE, le Conseil de l’Union européenne a décidé, à l’unanimité, de ne pas suivre ladite proposition et de remplacer l’article 133CE par l’article 175, paragraphe 1, CE, qui constitue l’unique base juridique du règlement attaqué, adopté conjointement par le Parlement et le Conseil, statuant conformément à la procédure visée à l’article 251CE.
Le cadre juridique
3 Ainsi qu’il ressort, notamment, de ses quatre premiers considérants, le règlement attaqué poursuit un double objectif. Il vise, d’une part, à mettre en œuvre les règles de la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet...
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