Commission of the European Communities v European Parliament and Council of the European Union.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2009:518
CourtCourt of Justice (European Union)
Date08 September 2009
Docket NumberC-411/06
Celex Number62006CJ0411
Procedure TypeRecurso de anulación - infundado

Affaire C-411/06

Commission des Communautés européennes

contre

Parlement européen
et
Conseil de l'Union européenne

«Recours en annulation — Règlement (CE) nº 1013/2006 — Transfert de déchets — Choix de la base juridique — Articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE»

Sommaire de l'arrêt

1. Actes des institutions — Choix de la base juridique — Critères

(Art. 175, § 1, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1013/2006)

2. Environnement — Règlement concernant les transferts de déchets — Instrument relevant principalement de la protection de la santé humaine et de l'environnement

(Art. 133 CE et 175, § 1, CE; règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1013/2006)

1. Le choix de la base juridique d’un acte communautaire doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent, notamment, le but et le contenu de l’acte.

Si l’examen d’un acte communautaire démontre que ce dernier poursuit une double finalité ou qu’il a une double composante et si l’une de celles-ci est identifiable comme principale ou prépondérante, tandis que l’autre n’est qu’accessoire, l’acte doit être fondé sur une seule base juridique, à savoir celle exigée par la finalité ou composante principale ou prépondérante. À titre exceptionnel, s’il est établi, en revanche, que l’acte concerné poursuit à la fois plusieurs objectifs ou qu’il a plusieurs composantes, qui sont liés d’une façon indissociable, sans que l’un soit second et indirect par rapport à l’autre, un tel acte devra être fondé sur les différentes bases juridiques correspondantes. Tel n’est pas le cas en ce qui concerne le règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, qui poursuit l’objectif de protection de l’environnement et qui, par conséquent, a été, valablement fondé sur l’article 175, paragraphe 1, CE. En effet, l’objectif et les composantes dudit règlement qui concernent la protection de l’environnement doivent être considérés comme principaux ou prépondérants.

(cf. points 45-50)

2. Il ressort de l'analyse du règlement nº 1013/2006, concernant les transferts de déchets, que celui-ci vise principalement, tant par son objectif que par son contenu, la protection de la santé humaine et de l’environnement contre les effets potentiellement nuisibles des transferts transfrontaliers de déchets. Plus particulièrement, dans la mesure où la procédure de notification et de consentement écrits préalables poursuit clairement un but de protection de l’environnement dans le domaine des transferts de déchets entre les États membres et a, par conséquent, été correctement fondée sur l’article 175, paragraphe 1, CE, il serait incohérent de considérer que cette même procédure, lorsqu’elle s’applique aux transferts de déchets entre les États membres et les pays tiers avec le même objectif de protection de l’environnement, ainsi que le confirme le trente-troisième considérant dudit règlement, a le caractère d’un instrument de la politique commerciale commune et doit, pour ce motif, être fondée sur l’article 133 CE. Cette conclusion est corroborée par une analyse du contexte législatif dans lequel s’inscrit ce règlement.

Une interprétation large de la notion de politique commerciale commune n’est pas de nature à remettre en cause la constatation selon laquelle le règlement nº 1013/2006 est un instrument relevant principalement de la politique de protection de l’environnement. Ainsi, un acte communautaire peut relever de ce domaine, même si les mesures prévues par ledit acte sont susceptibles d’affecter les échanges commerciaux.

En effet, un acte communautaire ne relève de la compétence exclusive en matière de politique commerciale commune prévue à l’article 133 CE que s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir les échanges commerciaux et a des effets directs et immédiats sur le commerce ou les échanges des produits concernés.

Tel n’est pas, à l’évidence, le cas en l’espèce. En effet, le règlement nº 1013/2006 a pour but non pas de définir les caractéristiques que doivent posséder les déchets pour circuler librement dans le marché intérieur ou dans le cadre des échanges commerciaux avec les pays tiers, mais de fournir un système harmonisé de procédures par lesquelles la circulation des déchets peut être limitée afin d’assurer la protection de l’environnement.

(cf. points 62-64, 70-72)







ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)

8 septembre 2009 (*)

«Recours en annulation − Règlement (CE) n° 1013/2006 – Transfert de déchets − Choix de la base juridique – Articles 133 CE et 175, paragraphe 1, CE»

Dans l’affaire C‑411/06,

ayant pour objet un recours en annulation au titre de l’article 230 CE, introduit le 2 octobre 2006,

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. G. Valero Jordana, M. Huttunen et M. Konstantinidis, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Parlement européen, représenté par Mme I. Anagnostopoulou et M. U. Rösslein, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Moore et Mme K. Michoel, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

parties défenderesses,

soutenus par:

République française, représentée par MM. G. de Bergues, A. Adam et G. Le Bras, en qualité d’agents,

République d’Autriche, représentée par M. E. Riedl, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, représenté par Mmes E. Jenkinson, E. O’Neil et S. Behzadi-Spencer, en qualité d’agents, assistées de M. A. Dashwood, barrister,

parties intervenantes,

LA COUR (grande chambre),

composée de M. V. Skouris, président, MM. P. Jann, C. W. A. Timmermans (rapporteur), A. Rosas, K. Lenaerts, A. Ó Caoimh et J.-C. Bonichot, présidents de chambre, MM. E. Juhász, G. Arestis, A. Borg Barthet, U. Lõhmus, L. Bay Larsen et Mme P. Lindh, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. M.-A. Gaudissart, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 janvier 2009,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 mars 2009,

rend le présent

Arrêt

1 Par sa requête, la Commission des Communautés européennes demande à la Cour d’annuler le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets (JO L 190, p. 1, ci-après le «règlement attaqué»), en tant qu’il est fondé non pas sur les articles 175, paragraphe 1, CE et 133 CE, mais uniquement sur l’article 175, paragraphe 1, CE.

Le cadre juridique

La convention de Bâle

2 Le préambule de la convention sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, signée à Bâle le 22 mars 1989, approuvée au nom de la Communauté par la décision 93/98/CEE du Conseil, du 1er février 1993 (JO L 39, p. 1, ci-après la «convention de Bâle»), énonce à ses huitième à dixième considérants:

«Convaincues que les déchets dangereux et autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,

Conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente convention,

Considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants».

3 L’article 2, point 4, de ladite convention définit la notion d’«élimination» comme englobant «toute opération prévue à l’annexe IV de la présente convention». Ladite annexe IV contient une liste de divers types d’opérations d’élimination, dont, à la section B de celle-ci, la catégorie des «opérations débouchant sur une possibilité de récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute autre utilisation des déchets».

Le règlement attaqué

4 Le règlement attaqué a été adopté pour remplacer et mettre à jour les dispositions du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l’entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO L 30, p. 1). Ce dernier règlement, fondé sur l’article 130 S du traité CEE (devenu article 130 S du traité CE, lui-même devenu, après modification, article 175 CE), a été adopté, notamment, pour mettre en œuvre les obligations découlant de la convention de Bâle.

5 Il ressort du cinquième considérant du règlement attaqué que ce dernier vise également à intégrer le contenu de la décision C(2001)107/final du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) concernant la révision de la décision C(92)39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (ci-après la «décision de l’OCDE»), afin d’harmoniser les listes de déchets avec la convention de Bâle et de réviser certaines autres exigences. En outre, à cette occasion, il a été décidé, ainsi qu’il ressort du deuxième considérant du règlement attaqué, d’incorporer, dans un souci de clarté, plusieurs modifications apportées au règlement n° 259/93 dans un seul texte.

6 Le premier considérant du règlement attaqué énonce que «[l]’objectif et l’élément principal et prédominant [de ce] règlement est la protection de l’environnement, ses effets sur le commerce international n’étant que marginaux».

7 Selon le trente-troisième considérant du règlement attaqué, «[i]l conviendrait de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce...

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