Regulation (EC) No 761/2001 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2001 allowing voluntary participation by organisations in a Community eco-management and audit scheme (EMAS)

Celex Number32001R0761
Coming into Force27 April 2001
End of Effective Date10 January 2010
ELIhttp://data.europa.eu/eli/reg/2001/761/oj
Published date24 April 2001
Date19 March 2001
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 114, 24 April 2001
EUR-Lex - 32001R0761 - FR 32001R0761

Règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil du 19 mars 2001 permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

Journal officiel n° L 114 du 24/04/2001 p. 0001 - 0029


Règlement (CE) no 761/2001 du Parlement Européen et du Conseil

du 19 mars 2001

permettant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

après avoir consulté le Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3) au vu du projet commun approuvé par le comité de conciliation le 20 décembre 2000,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 2 du traité dispose que la Communauté a notamment pour mission de promouvoir une croissance durable dans l'ensemble de la Communauté et la résolution du 1er février 1993(4) souligne l'importance de cette croissance durable.

(2) Le programme "Vers un développement soutenable" présenté par la Commission et approuvé dans ses grandes lignes par la résolution du 1er février 1993 souligne le rôle et les responsabilités des organisations en ce qui concerne tant le renforcement de l'économie que la protection de l'environnement dans l'ensemble de la Communauté.

(3) Le programme "Vers un développement soutenable" plaide pour un élargissement de la gamme des instruments disponibles dans le domaine de la protection de l'environnement, et pour le recours aux mécanismes de marché afin d'amener les organisations à adopter une approche pro-active dans ce domaine, en allant au-delà du respect de toutes les exigences réglementaires en vigueur en matière d'environnement.

(4) La Commission devrait promouvoir une approche cohérente entre les instruments législatifs élaborés au niveau communautaire dans le domaine de la protection de l'environnement.

(5) Le règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil du 29 juin 1993 permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS)(5) a démontré son efficacité pour promouvoir l'amélioration des résultats obtenus par l'industrie en matière d'environnement.

(6) L'expérience acquise grâce à la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 1836/93 doit être utilisée afin de renforcer la capacité du système communautaire de management environnemental et d'audit, ci-après dénommé EMAS, à générer une amélioration des résultats globaux des organisations en matière d'environnement.

(7) L'EMAS devrait être accessible à toutes les organisations qui ont des impacts environnementaux et leur offrir un moyen de gérer ces impacts et d'améliorer leurs résultats globaux en matière d'environnement.

(8) Conformément aux principes de subsidiarité et de proportionnalité visés à l'article 5 du traité, l'efficacité de l'EMAS pour contribuer à l'amélioration des résultats des organisations européennes sur le plan de l'environnement peut mieux être atteinte au niveau communautaire; le présent règlement se limite à assurer une mise en oeuvre équivalente de l'EMAS dans l'ensemble de la Communauté en établissant des règles, procédures et exigences essentielles communes en ce qui concerne l'EMAS, tout en laissant aux États membres le soin de prendre les mesures pouvant être réalisées de manière adéquate au niveau national.

(9) Les organisations devraient être encouragées à participer à l'EMAS sur une base volontaire et pourraient en obtenir une valeur ajoutée en termes de contrôle réglementaire, de réduction des coûts et d'image publique.

(10) Il importe que les petites et moyennes entreprises participent à l'EMAS et il convient de favoriser leur participation en facilitant leur accès aux informations, aux fonds de soutien existants et aux organismes publics et en introduisant ou en encourageant des mesures d'assistance technique.

(11) Les informations transmises par les États membres devraient être utilisées par la Commission aux fins de déterminer la nécessité de développer des mesures spécifiques visant à accroître la participation des organisations, en particulier les petites et moyennes entreprises, à l'EMAS.

(12) La transparence et la crédibilité des organisations qui mettent en oeuvre des systèmes de management environnemental se trouvent renforcées lorsque leur système de management, leur programme d'audit et leur déclaration environnementale sont examinés afin d'en vérifier la conformité par rapport aux exigences correspondantes du présent règlement et lorsque la déclaration environnementale et ses mises à jour ultérieures sont validées par des vérificateurs environnementaux agréés.

(13) Il est par conséquent nécessaire de garantir et d'améliorer constamment leur niveau de qualification par un système d'agrément indépendant et neutre et une formation continue. Il y a lieu par ailleurs d'exercer une supervision adéquate de leurs activités afin d'assurer la crédibilité globale de l'EMAS. Une étroite coopération entre les organismes nationaux d'agrément devrait en conséquence être mise en place.

(14) Les organisations devraient être encouragées à élaborer et à rendre publiques des déclarations environnementales périodiques donnant au public et aux autres parties intéressées des informations sur leurs résultats en matière d'environnement.

(15) Il convient que les États membres puissent créer des incitations ayant pour objet d'encourager les organisations à participer à l'EMAS.

(16) La Commission devrait fournir aux pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne une aide technique pour la mise sur pied des structures nécessaires à la mise en oeuvre de l'EMAS.

(17) Outre les exigences générales du système de management environnemental, l'EMAS accorde une importance particulière aux éléments suivants: respect de la législation, amélioration des résultats en matière d'environnement ainsi que communication avec le monde extérieur et participation du personnel.

(18) La Commission devrait adapter les annexes du présent règlement, à l'exception de l'annexe V, reconnaître les normes européennes et internationales relatives aux questions environnementales pertinentes dans le cadre de l'EMAS et établir des lignes directrices en partenariat avec les parties intéressées à l'EMAS afin d'assurer une mise en oeuvre cohérente de ses exigences dans tous les États membres. Lors de l'élaboration de ces lignes directrices, il convient que la Commission tienne compte de la politique communautaire en matière d'environnement, et notamment de la législation communautaire ainsi que des engagements au niveau international le cas échéant.

(19) Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(6).

(20) Il conviendrait le cas échéant de réviser le présent règlement en fonction de l'expérience acquise après une certaine période de fonctionnement.

(21) Les institutions européennes devraient s'efforcer d'adopter les principes énoncés dans le présent règlement.

(22) Le présent règlement reprend et remplace le règlement (CEE) n° 1836/93 qui doit en conséquence être abrogé,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le système de management environnemental et d'audit et ses objectifs

1. Aux fins de l'évaluation et de l'amélioration des résultats en matière d'environnement des organisations, ainsi que de l'information pertinente du public et des autres parties intéressées, il est établi un système communautaire de management environnemental et d'audit permettant la participation volontaire des organisations, ci-après dénommé EMAS.

2. L'objectif de l'EMAS est de promouvoir l'amélioration continue des résultats obtenus par les organisations en matière d'environnement, par:

a) l'établissement et la mise en oeuvre, par les organisations, de systèmes de management environnemental, comme indiqué à l'annexe I;

b) l'évaluation systématique, objective et périodique du fonctionnement de ces systèmes, comme indiqué à l'annexe I;

c) l'information du public et des autres parties intéressées sur les résultats obtenus en matière d'environnement et l'instauration d'un franc dialogue avec ces derniers;

d) la participation active du personnel dans l'organisation, ainsi que l'instauration de mesures adéquates de formation et de perfectionnement leur permettant une participation active aux tâches visées au point a). Lorsqu'ils le demandent, les représentants du personnel sont également associés.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) politique environnementale: les buts généraux et les principes d'action d'une organisation à l'égard de l'environnement, y compris le respect de toutes les exigences réglementaires pertinentes relatives à l'environnement et, aussi, l'engagement d'une amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement; la politique environnementale fournit le cadre dans lequel sont fixés et réexaminés les objectifs environnementaux généraux et spécifiques;

b) amélioration constante des résultats obtenus en matière d'environnement: le processus consistant à augmenter, année après année, les résultats quantifiables du système de management environnemental liés au management effectué par une organisation de ses aspects environnementaux significatifs, en fonction de sa politique environnementale et de ses objectifs généraux et spécifiques; l'augmentation des résultats ne doit pas nécessairement se produire simultanément dans tous les domaines d'activité;

c) résultats obtenus en...

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