Regulation (EC) No 762/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on the submission by Member States of statistics on aquaculture and repealing Council Regulation (EC) No 788/96 (Text with EEA relevance)

Published date13 August 2008
Subject Matterpolitica della pesca,informazione e verifiche,politique de la pêche,informations et vérifications,política pesquera,información y verificación
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 218, 13 agosto 2008,Journal officiel de l’Union européenne, L 218, 13 août 2008,Diario Oficial de la Unión Europea, L 218, 13 de agosto de 2008
TEXTE consolidé: 32008R0762 — FR — 10.01.2014

2008R0762 — FR — 10.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 762/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 9 juillet 2008 relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 218, 13.8.2008, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 762/2008 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 9 juillet 2008

relatif à la communication de statistiques sur l'aquaculture par les États membres et abrogeant le règlement (CE) no 788/96 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 788/96 du Conseil du 22 avril 1996 relatif à la communication de statistiques sur la production de l'aquaculture par les États membres ( 2 ) fait obligation aux États membres de soumettre des données annuelles sur le volume de la production.
(2) La contribution accrue de l'aquaculture à la production totale de la pêche de la Communauté rend nécessaire un plus large éventail de données en vue d'un développement et d'une gestion rationnels de ce secteur dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(3) L'importance croissante des écloseries et des nurseries pour l'aquaculture nécessite des données détaillées aux fins d'un suivi et d'une gestion appropriés de ce secteur, dans le cadre de la politique commune de la pêche.
(4) Des informations sur le volume et la valeur de la production sont requises pour l'examen et l'évaluation du marché des produits de l'aquaculture.
(5) Des informations sur la structure du secteur et sur les moyens techniques employés sont nécessaires pour garantir une activité respectueuse de l'environnement.
(6) Il convient d'abroger le règlement (CE) no 788/96.
(7) Pour assurer une transition sans heurts à partir du régime applicable au titre du règlement (CE) no 788/96, le présent règlement devrait prévoir une période transitoire de trois ans au maximum qui serait accordée aux États membres lorsque son application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.
(8) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le secteur de l'aquaculture, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(9) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 3 ) établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de rapport coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.
(10) La collecte et la communication de données statistiques constituent un outil indispensable à une bonne gestion de la politique commune de la pêche.
(11) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).
(12) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à adopter des modifications techniques aux annexes du présent règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
(13) La Commission devrait être assistée par le comité permanent de la statistique agricole institué par la décision 72/279/CEE du Conseil ( 5 ),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Obligations des États membres

Les États membres communiquent à la Commission des statistiques sur toutes les activités aquacoles exercées sur leur territoire, dans les eaux douces et salées.

Article 2

Définitions

1. Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent:

a) les termes «statistiques communautaires» tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) no 322/97;

b) le terme «aquaculture» tel que défini à l'article 3, point d), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche ( 6 );

c) par «aquaculture basée sur les captures», on entend la pratique consistant à collecter des spécimens en milieu naturel et leur utilisation ultérieure dans l'aquaculture;

d) par «production», on entend la production de l'aquaculture à la première vente, y compris la production des écloseries et des nurseries mise en vente.

2. Toutes les autres définitions utilisées aux fins du présent règlement sont présentées à l'annexe I.

Article 3

Élaboration des statistiques

1. Les États membres utilisent des enquêtes ou d'autres méthodes validées statistiquement couvrant au moins 90 % de la production totale en volume, ou en nombre pour la production des écloseries et des nurseries, sans préjudice du paragraphe 4. La partie restante de la production totale peut être estimée. Pour estimer plus de 10 % de la production totale, une demande de dérogation peut être présentée dans les conditions prévues à l'article 8.

2. Le recours à des sources autres que des enquêtes est soumis à une évaluation a posteriori de leur qualité statistique.

3. Un État membre dont la production annuelle totale est inférieure à 1 000 tonnes peut fournir des données de synthèse estimant l'ensemble de sa production.

4. Les États membres identifient la production par espèces. Cependant, la production des espèces qui, prise isolément, n'est pas supérieure à 500 tonnes et ne représente pas plus de 5 % en poids de la production en volume d'un État membre peut être estimée et cumulée. La production en nombre des écloseries et des nurseries de ces espèces peut être estimée.

Article 4

Données

Les données portent sur l'année civile de référence et couvrent:

a) la production annuelle (en volume et en valeur unitaire) de l'aquaculture;

b) l'apport annuel (en volume et en valeur unitaire) à l'aquaculture basée sur les captures;

c) la production annuelle dans les écloseries et les nurseries;

d) la structure du secteur aquacole.

Article 5

Communication des données

1. Les États membres communiquent à la Commission (Eurostat) les données visées aux annexes II, III et IV dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence. La première année civile de référence est 2008.

2. À partir des données de l'année 2008, et à des intervalles de trois ans ensuite, les données sur la structure du secteur aquacole visées à l'annexe V sont communiquées à la Commission (Eurostat) dans les douze mois suivant la fin de l'année civile de référence.

Article 6

Évaluation de la qualité

1. Chaque État membre fournit à la Commission (Eurostat) un rapport annuel relatif à la qualité des données communiquées.

2. Lors de l'envoi des données, chaque État membre communique à la Commission un rapport méthodologique circonstancié. Dans ce rapport, chaque État membre décrit les modalités de collecte et d'établissement des données. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage, aux méthodes d'estimation et aux sources autres que des enquêtes utilisées, ainsi qu'une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent. Un format proposé pour le rapport méthodologique figure à l'annexe VI.

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3. La Commission examine les rapports et présente ses conclusions aux États membres.

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Article 7

Période transitoire

1. Pour la mise en œuvre du présent règlement, des périodes transitoires d'une année civile complète couvrant une période maximale de trois ans à compter du 1er janvier 2009 peuvent être accordées aux États membres, conformément à la procédure de gestion prévue à l'article 10, paragraphe 2, dans la mesure où cette application à leurs systèmes statistiques nationaux exige des adaptations majeures et est susceptible de provoquer des problèmes pratiques importants.

2. À cet effet, un État membre présente une demande dûment motivée à la Commission, au plus tard le 31 décembre 2008.

Article 8

Dérogations

▼M1

1. Si l'inclusion, dans les statistiques, d'un secteur particulier des activités aquacoles d'un État membre entraîne, pour les autorités nationales, des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur, la Commission adopte des actes d'exécution accordant une dérogation qui permet à cet État membre d'exclure des envois nationaux de données celles relatives au secteur en question. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen prévue à l'article 10, paragraphe 2.

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