Regulation (EC) No 789/2004 of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on the transfer of cargo and passenger ships between registers within the Community and repealing Council Regulation (EEC) No 613/91 (Text with EEA relevance)

Published date30 April 2004
Subject Mattertransportes,armonización de las legislaciones,seguridad de los trabajadores y de la población
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 138, 30 de abril de 2004
TEXTE consolidé: 32004R0789 — FR — 20.04.2009

2004R0789 — FR — 20.04.2009 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 789/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 21 avril 2004 relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 138, 30.4.2004, p.19)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (CE) No 219/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 mars 2009 L 87 109 31.3.2009




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 789/2004 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 21 avril 2004

relatif au changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté et abrogeant le règlement (CEE) no 613/91 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen ( 1 ),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 2 ),

considérant ce qui suit:
(1) L'établissement et le fonctionnement du marché intérieur exigent que les obstacles techniques au transfert de navires de charge et navires à passagers entre les registres des États membres soient éliminés. Les mesures visant à faciliter le changement de registre des navires de charge et navires à passagers à l'intérieur de la Communauté s'imposent également en vue de réduire les coûts et démarches administratives liés à un changement de registre à l'intérieur de la Communauté, ce qui améliore les conditions d'exploitation des transports maritimes de la Communauté et la compétitivité de ceux-ci.
(2) Il est nécessaire, en même temps, de sauvegarder un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement, en conformité avec les conventions internationales.
(3) Les exigences énoncées dans la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS 1974), dans la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL66) et dans la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires, modifiée par le protocole de 1978 (Marpol 73/78), prévoient un niveau élevé de sécurité des navires et de protection de l'environnement. La convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires prévoit un système uniformisé de jaugeage des navires marchands.
(4) Le régime international applicable aux navires à passagers a été renforcé et affiné grâce à l'adoption d'un nombre considérable de modifications apportées à la convention SOLAS de 1974 par l'Organisation maritime internationale (OMI) et à une convergence accrue des interprétations des règles et normes de la convention SOLAS de 1974.
(5) Aucun obstacle d'ordre technique ne devrait empêcher le transfert, entre registres des États membres, de navires de charge et de navires à passagers battant pavillon d'un État membre à condition que ces navires aient été reconnus comme conformes aux règles fixées par les conventions internationales pertinentes par les États membres ou, en leur nom, par les organismes agréés dans le cadre de la directive 94/57/CE du Conseil du 22 novembre 1994 établissant les règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires et les activités pertinentes des administrations maritimes ( 3 ).
(6) Un État membre accueillant un navire devrait toutefois conserver la faculté d'appliquer des règles qui, par leur portée et leur nature, diffèrent de celles visées dans les conventions énumérées à l'article 2, point a).
(7) Pour faire en sorte que l'État membre du registre d'accueil puisse prendre une décision rapide en toute connaissance de cause, l'État membre du registre cédant devrait lui fournir toutes les informations pertinentes disponibles sur l'état et l'équipement du navire. L'État membre du registre d'accueil devrait néanmoins pouvoir soumettre le navire à une inspection destinée à confirmer son état et son équipement.
(8) Les navires auxquels l'accès aux ports des États membres a été refusé en vertu de la directive 95/21/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires (contrôle par l'État du port) ( 4 ) ou qui ont été consignés plus d'une fois à la suite d'une inspection dans le port, au cours des trois années précédant la demande d'immatriculation, ne devraient pas pouvoir bénéficier du régime simplifié de changement de registre à l'intérieur de la Communauté.
(9) Les conventions internationales pertinentes laissent l'interprétation de certains points importants des prescriptions à la discrétion des parties. Sur la base de leur propre interprétation, les États membres délivrent, à tous les navires battant leur pavillon qui sont soumis aux dispositions des conventions internationales pertinentes, des certificats attestant leur conformité avec ces dispositions. Les États membres appliquent des réglementations techniques nationales dont certaines dispositions comportent des prescriptions autres que celles des conventions internationales et des normes techniques qui leur sont associées. Il convient donc de mettre en place une procédure appropriée afin d'éliminer les divergences d'interprétation concernant les prescriptions existantes qui peuvent survenir lors d'une demande de changement de registre.
(10) Pour permettre une surveillance de la mise en œuvre du présent règlement, les États membres devraient fournir à la Commission des rapports annuels succincts. Dans leur premier rapport annuel, les États membres devraient signaler les mesures qu'ils ont prises pour faciliter la mise en œuvre du présent règlement.
(11) Les dispositions du règlement (CEE) no 613/91 du Conseil du 4 mars 1991 relatif au changement de registre des navires à l'intérieur de la Communauté ( 5 ) sont renforcées et étendues de manière substantielle par le présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CEE) no 613/91.
(12) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 6 ),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Objet

Le présent règlement a pour objet d'éliminer les obstacles techniques au transfert de navires de charge et...

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