Regulation (EC) No 1921/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 on the submission of statistical data on landings of fishery products in Member States and repealing Council Regulation (EEC) No 1382/91 (Text with EEA relevance)

Published date30 December 2006
Subject Matterinformación y documentación científica y técnica,política pesquera,informazione e documentazione scientifiche e tecniche,politica della pesca,information et documentation scientifiques et techniques,politique de la pêche
Official Gazette PublicationDiario Oficial de la Unión Europea, L 403, 30 de diciembre de 2006,Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 403, 30 dicembre 2006,Journal officiel de l’Union européenne, L 403, 30 décembre 2006
TEXTE consolidé: 32006R1921 — FR — 10.01.2014

2006R1921 — FR — 10.01.2014 — 001.001


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►B RÈGLEMENT (CE) No 1921/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 18 décembre 2006 relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 403, 30.12.2006, p.1)

Modifié par:

Journal officiel
No page date
►M1 RÈGLEMENT (UE) No 517/2013 DU CONSEIL du 13 mai 2013 L 158 1 10.6.2013
►M2 RÈGLEMENT (UE) No 1350/2013 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2013 L 351 1 21.12.2013




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1921/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

relatif à l'envoi de données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres et abrogeant le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 285, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité ( 1 ),

considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CEE) no 1382/91 du Conseil du 21 mai 1991 relatif à l'envoi de données sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres ( 2 ) prévoit l'obligation pour les États membres de transmettre des données sur les quantités et les prix moyens des produits de la pêche débarqués sur leur territoire.
(2) L'expérience montre que l'envoi, au titre de la législation communautaire, de données annuelles au lieu de données mensuelles n'aurait pas d'impact négatif sur les analyses du marché des produits de la pêche et sur les autres analyses économiques.
(3) Une ventilation des données par État du pavillon des bateaux de pêche effectuant les débarquements permettrait d'affiner les analyses.
(4) Le règlement (CEE) no 1382/91 fixe des limites quant à la mesure dans laquelle les techniques d'échantillonnage sont autorisées lorsque la collecte et l'élaboration des données font peser une charge excessive sur certaines autorités nationales. Afin d'améliorer et de simplifier le système d'envoi des données, il convient de remplacer ledit règlement par un nouvel instrument. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CEE) no 1382/91.
(5) Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement d'un cadre juridique commun pour la production systématique de données statistiques communautaires sur les débarquements de produits de la pêche dans les États membres, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc être mieux réalisé au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(6) Le règlement (CE) no 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif à la statistique communautaire ( 3 ) établit un cadre de référence pour les statistiques de la pêche. Il exige en particulier le respect des principes d'impartialité, de fiabilité, de pertinence, de coût-efficacité, de secret statistique et de transparence.
(7) Il importe de garantir l'application uniforme du présent règlement et de prévoir, à cette fin, une procédure communautaire permettant d'en arrêter les modalités d'application dans des délais appropriés et de procéder aux adaptations techniques nécessaires.
(8) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission ( 4 ).
(9) Les données statistiques sur les débarquements de produits de la pêche constituant un outil essentiel pour la gestion de la politique commune de la pêche, il convient de prévoir la possibilité de recourir à la procédure de gestion prévue par la décision 1999/468/CE afin d'accorder aux États membres des périodes transitoires en vue de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des dérogations les autorisant à exclure des envois nationaux de données statistiques celles relatives à un secteur particulier de l'industrie de la pêche.
(10) Par ailleurs, il convient d'habiliter la Commission à établir les conditions auxquelles les annexes devraient être techniquement adaptées. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «bateaux de pêche communautaires»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un État membre et enregistrés dans la Communauté;

2) «bateaux de pêche de l'AELE»: les bateaux de pêche battant pavillon d'un pays membre de l'AELE ou enregistrés dans celui-ci;

3) «valeur unitaire»:

a) la valeur à la première vente des produits de la pêche débarqués (en monnaie nationale) divisée par la quantité débarquée (en tonnes), ou

b) pour les produits de la pêche qui ne sont pas immédiatement vendus, le prix moyen par tonne en monnaie nationale, estimé selon une méthode appropriée.

Article 2

Obligations des États membres

1. Chaque année, chaque État membre transmet à la Commission les données statistiques des produits de la pêche débarqués sur son territoire par des bateaux de pêche communautaires et de l'AELE (ci-après dénommées les «données statistiques»).

2. Aux fins du présent règlement, les produits de la pêche suivants sont considérés comme étant débarqués sur le territoire de l'État membre déclarant:

a) les produits débarqués par des bateaux de pêche ou d'autres éléments de la flotte de pêche dans les ports nationaux dans la Communauté;

b) les produits débarqués par des bateaux de pêche de l'État membre déclarant dans des ports non communautaires et couverts par le document T2M figurant à l'annexe 43 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 5 ).

Article 3

Élaboration des données statistiques

1. Les données statistiques couvrent le total des débarquements sur le territoire national au sein de la Communauté.

2. Des techniques d'échantillonnage peuvent être employées lorsque, en raison des caractéristiques structurelles d'un secteur particulier de la pêche dans un État membre, une collecte de données exhaustives créerait pour les autorités nationales des difficultés disproportionnées par rapport à l'importance de ce secteur.

Article 4

Données statistiques

Les données statistiques portent sur le total des quantités et des valeurs unitaires des produits de la pêche débarqués pendant l'année civile de référence.

Les variables pour lesquelles des données statistiques doivent être fournies, ainsi que leurs définitions et les nomenclatures y relatives sont indiquées aux annexes II, III et IV.

Article 5

Envoi des données statistiques

Les États membres envoient annuellement les données statistiques à la Commission, en respectant le format décrit à l'annexe I et en utilisant les codes décrits aux annexes II, III et IV.

Les données statistiques sont envoyées dans un délai de six mois à compter de la fin de l'année civile de référence.

Article 6

Méthodologie

1. Au plus tard le 19 janvier 2008, chaque État membre soumet à la Commission un rapport méthodologique détaillé décrivant la manière dont les données ont été collectées et les statistiques élaborées. Ce rapport contient des précisions relatives aux techniques d'échantillonnage utilisées et une évaluation de la qualité des estimations qui en résultent.

▼M2

2. La Commission examine les...

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